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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 26 août 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00734 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYQM
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES – 53
Me Arthur DENAIN – 2744
Maître [B] [N] de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES – 350
copie dossier
ORDONNANCE
Le 26 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 20] – PHILIPPINES,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 19] – PHILIPPINES,
demeurant [Adresse 7] – PHILIPPINES
représentée par Me Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [F] [X]
née le [Date naissance 9] 1984
demeurant [Adresse 10] [Adresse 13] – PHILIPPINES
représentée par Me Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 20] – PHILIPPINES,
demeurant [Adresse 10] [Adresse 12] – PHILIPPINES
représenté par Me Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. [Adresse 14], SA
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [I] [R] a été pris en charge à compter de 2011 par le docteur [G], la [Adresse 14] et l’hôpital [15].
Par jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal Administratif de Lyon a retenu que l’Hôpital d'[16] avait commis une erreur fautive dans le diagnostic d’une intoxication au lithium d’origine médicamenteuse de Monsieur [R].
Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 novembre 2021 la Cour Administrative d’Appel a rejeté sa requête.
Par jugement 16 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a notamment condamné in solidum la clinique VILLA DES ROSES et le docteur [G] à indemniser Monsieur [R] de ses préjudices suite à cette intoxication.
Monsieur [R], la [Adresse 14] et le docteur [G] ont interjeté appel de cette décision.
Madame [R], Madame [A] Madame [F] [X] et Monsieur [K] sont intervenus volontairement devant la Cour d’appel, afin de solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral.
Monsieur [R], est décédé le [Date décès 2] 2023.
Un tiers ayant été désigné en qualité de légataire universel, Madame [R] et ses enfants se sont désistés devant la Cour d’appel.
Par requête du 2 avril 2024, ils ont saisi le Tribunal Administratif afin que l’hôpital [15] soit condamné de les indemniser de leur préjudice d’affection à hauteur d’un tiers.
Cette procédure est toujours en cours.
Par actes en date du 8 décembre 2023, Madame [R], Madame [A] Madame [F] [X] et Monsieur [K] ont fait assigner la société CLINIQUE VILLA DES ROSES, le docteur [G], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Ils demandent notamment au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon dans la procédure RG 22/5849 et de condamner in solidum Monsieur [G] et la [Adresse 14] à indemniser leurs préjudices d’affection respectifs.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
* * *
La [Adresse 14] demande au Juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon (RG 22/5849).
Elle explique que le docteur [G] a assigné en intervention forcée devant la Cour d’Appel de [Localité 17], les héritiers de Monsieur [I] [R], Monsieur [S] [R] et Madame [J] [P], ainsi que le légataire universel Madame [Y] [O], de sorte que la Cour devra statuer sur les responsabilités.
Le docteur [G] demande au Juge de la mise en état :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt a intervenir dans la procédure pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 17] (RG 22/5849)
— de dire irrecevable faute d’objet la demande
— en toute hypothèse et à défaut, de renvoyer l’affaire à la mise en état pour dépôt des conclusions au fond des défendeurs
— de réserver les dépens.
Il explique que le sursis est nécessaire puisque la Cour doit statuer sur sa responsabilité, et il relève que la demande des consorts [R], [A] [F] [X] et [K] est irrecevable faute d’objet dès lors que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande puisque la demande de condamnation dirigée à son encontre est conditionnée à la communication de l’arrêt à intervenir.
Les demandeurs n’ont pas adressé au Juge de la mise en état de conclusions sur l’incident conforme aux exigences de l’article 791 du Code de Procédure Civile bien que cela leur ait été demandé dans l’avis de renvoi du 19 mars 2025.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La Cour d’appel va être amenée à statuer sur la responsabilité de la clinique VILLA DES ROSES et du docteur [G] suite à la mise en cause des ayants droit de Monsieur [R] et de son légataire.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer sur la demande des victimes par ricochet en attendant l’arrêt de la Cour d’Appel afin d’éviter des décisions contradictoires.
En outre, les parties sont en accord pour que le sursis à statuer soit ordonné, cette demande ayant en tout état de cause été présentée par les demandeurs dès leur assignation.
Le sursis à statuer sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons le sursis à statuer en attendant l’arrêt à intervenir dans la procédure suivie devant la Cour d’Appel de Lyon (RG 22/5849) contre le jugement rendu 16 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Fait en notre cabinet, à [Localité 17], le 26 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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