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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/04859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04859 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz – ZAE Saint Ghénault – 91002 EVRY
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G] [R]
né le 1er Août 1994 à TIMISOARA (ROUMANIE), demeurant 5 rue du 8 Mai 1945 – 38210 TULLINS
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 15 juillet 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [X] [G] [R] un crédit renouvelable, d’un montant maximum de 3 000 € au taux de 19,19 % l’an.
Par lettres recommandées des 2 décembre 2023 et 9 février 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure le débiteur de régulariser les impayés et prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [X] [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 13 532,93 € avec intérêts au taux de 6,39 % l’an sur le principal de 12 566,06 € à compter du 9 février 2024,
— 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La banque demande également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la SA CARREFOUR BANQUE faisait valoir que Monsieur [X] [G] [R] n’avait pas régularisé la situation malgré mise en demeure.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CARREFOUR BANQUE a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] [G] [R], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt en application de l’article L. 341-4 du même code.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [G] [R] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 30 juin 2025.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE à hauteur de la somme de 11 933,51 €, calculée comme suit :
Financements : 12 124,13 €
Règlements : 190,62 €
TOTAL : 11 933,51 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation, à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil dans la mesure où les articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne prévoient pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [X] [G] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA CARREFOUR BANQUE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CARREFOUR BANQUE à compter du 15 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [R] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 11 933,51 euros arrêtée au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par Monsieur [X] [G] [R] à compter du 30 juin 2025 devront être déduits de cette somme ;
DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [R] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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