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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 nov. 2025, n° 23/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03165
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHUP
N° PARQUET : 23-1087
N° MINUTE :
Assignation du :
06 mars 2023
AJ du TJ de BOBIGNY
du 12/09/2022
n° 2022/013884
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
demeurant chez Monsieur [P] [G]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022661 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 14 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/03165
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Josselin-Gall, vice-président
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2023 au procureur de la République, par Mme [S] [G] ;
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [G] notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 14 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/03165
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
Mme [S] [G], se disant née le 12 décembre 2002 à [Localité 6] (Algérie) a souscrit le 29 octobre 2021 une déclaration de nationalité française devant le ministère de l’intérieur, sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2022 DX 2315 (pièces n°15 de la demanderesse). Le récépissé lui a été délivré le 17 décembre 2021 (pièce n°14).
Par décision du 12 avril 2022, le Ministre de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de la requérante au motif qu’elle n’avez pas suivi l’intégralité de sa scolarité obligatoire en France dans des établissements soumis au contrôle de l’Etat ; qu’elle aurait dû intégrer un établissement scolaire en septembre de l’année de ses six ans pour poursuivre sa scolarité jusqu’à la date anniversaire de ses seize ans (pièce n°15 de la demanderesse).
Sur le délai de souscription de la déclaration de nationalité française
Il résulte de l’article 26-3 du code civil Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [S] [G] le 17 décembre 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 12 avril 2022, lui a été notifiée le 14 avril 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°15 de la demanderesse).
Dès lors, il appartient à Mme [S] [G] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-13-2 du code civil sont remplies.
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
La demanderesse doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
Elle doit également rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies soit, au regard de l’article 21-13-2 du code civil sus-rappelé :
— résider habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans,
— avoir suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État,
— avoir un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Sur l’état civil de Mme [S] [G]
En l’espèce, il résulte de la copie intégrale d’acte de naissance n°491, produite en pièce n° 1, en original, délivrée le 23 mars 2023 par l’officier d’état civil de [Localité 6], que Mme [S] [G] est née le 12 décembre 2002 à [Localité 6], de [P] âgé de 36 ans inspecteur central des finances et de [M] [X], âgée de 32 ans chef de section air Algérie, l’acte ayant été dressé le 12 décembre 2002 par l’officier d’état civil sur la déclaration de [G] [P].
Elle justifie donc d’un état civil probant, ce que le ministère public ne conteste pas.
Sur la qualité de sœur d’une personne ayant acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil
La demanderesse justifié que ses deux frères jumeaux, [B] [K] [G] né le 14 août 2001 à [Localité 8], de [P] [G] et de [X] [M] et [J] [V], né le 14 août 2001 à [Localité 8], de [P] [G] et de [X] [M], sont nés en France et ont souscrit une déclaration de nationalité française le 27 octobre 2014 sur le fondement de l’article 21-11 alinéat 2 du code civil, (pièces n°18 et 19 de la demandresse), ce qui n’est pas cotesté par le ministère public.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que la demanderesse justifie donc être la sœur d’une personne ayant acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 du code civil, ce que le ministère public ne conteste pas.
Sur la résidence habituelle et le suivi de la scolarité obligatoire en France
Quant à sa résidence régulière et habituelle en France depuis l’âge de 6 ans et le suivi de sa scolarité obligatoire dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, Mme [S] [G] indique que le 1er septembre 2009, elle a été scolarisée à l’Ecole élémentaire [10] à [Localité 16] jusqu’au 15 avril 2010 (pièce n°20) ; qu’elle a pu retrouver les encouragements qui lui avaient été attribués pour son 1er trimestre 2009 (pièce n°21), ainsi que le brevet de gymnastique qui lui avait été délivré (pièce n°22) ; qu’à partir de cette date, elle a été scolarisée à l’Ecole Primaire du [Localité 2] située [Adresse 1] où elle y est restée du CE1 au CM2 (pièces n°24 à n°27); qu’ à partir de la rentrée scolaire 2013, elle a été scolarisée au collège [13] à [Localité 15] et y suivi toute sa scolarité de la 6 ème à la 3 ème (pièces n°34 à n°40; qu’elle a poursuivi ses études au lycée [7] de [Localité 15] (pièce n°40 à n°45); qu’après avoir obtenu son baccalauréat, elle s’est inscrite à l’université [11] où elle suit une licence de gestion (pièces n°46, 47).
Ainsi, elle produit aux débats des justificatifs :
— les félicitations qui lui ont été attribuées pour le 2 ème trimestre 2010 (pièce n°23)
— le courrier de la caisse des écoles du 28 août 2010 pour les tarifs applicables à [S] [G] (pièce n°24)
— le bulletin d’adhésion à la MAE pour l’année 2011/2012 (pièce n°25)
— le brevet de natation délivré le 14 mai 2011 (pièce n°26)
— le courrier de la caisse des écoles du 17 septembre 2012 (pièce n°27)
— la notification d’affectation en classe de 6 ème en date du 14 juin 2013 (pièce n°28)
— le certificat de scolarité pour l’année 2013/2014 pour sa classe de 6 ème (pièce n°29)
— le bulletin du 1er trimestre pour la classe de 6ème avec les encouragements (pièce n°30)
— le certificat de scolarité pour l’année 2014/2015 pour la classe de 5 ème (pièce n°31)
— le bulletin du 1er trimestre pour la classe de 5ème avec les félicitations (pièce n°32)
— le certificat de scolarité pour l’année 2015/2016 pour la classe de 4 ème (pièce n°33)
— le bulletin du 1 er trimestre pour la classe de 4 ème avec le tableau d’honneur (pièce n°34)
— l’attestation scolaire de sécurité routière délivrée pour la session 2015 (pièce n°35)
— le certificat de scolarité pour l’année 2016/2017 pour la classe de 3 ème (pièce n°36)
— le bulletin du 1 er trimestre pour la classe de 3ème avec les félicitations (pièce n°37)
— le certificat de fin de scolarité délivré le 29 juin 2017 (pièce n°38)
— le diplôme du brevet des collèges et relevé des notes (pièce n°39)
— le certificat de scolarité pour l’année 2017/2018 pour la 2 nde (pièce n°40)
— le bulletin du 1 er trimestre pour la classe de 2 nde (pièce n°41)
— le certificat de scolarité pour l’année 2018/2019 pour la classe de 1 ère (pièce n°42)
— le relevé du 1 er trimestre pour la classe de 1 ère (pièce n°43)
— le certificat de scolarité pour l’année 2019/2020 pour la classe de terminale (pièce n°44)
— le diplôme du baccalauréat général et relevé de notes (pièce n°45)
— le certificat de scolarité pour la 1 ère année de gestion et carte d’étudiant pour l’année 2020/2021 (pièce n°46).
Ces pièces démontrent que la demanderesse a fixé sa résidence en France depuis l’âge de 6 ans et a suivi sa scolarité obligatoire dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État.
Le ministère public indique qu’à la date du 12 décembre 2008, la demanderesse n’était pas scolarisée dans un établissement en France, ce qui a conduit au refus d’enregistrement de sa déclaration ; qu’elle a produit un certificat, daté du 19 mai 2009, établi par l’école [9], située à [Localité 5] (pièce n°1 du ministère public) ; que l’année de ses 6 ans, Mme [S] [G] n’était pas scolarisée en France et n’y avait pas sa résidence habituelle, deux conditions exigées par l’article 21-13-2 du code civil, ce qui explique sa 1ère inscription dans un établissement scolaire français le 1er septembre 2009.
Or, comme l’indique à juste titre la demanderesse, bénéficient de la disposition de l’article 21-13-2 du code civil, les personnes qui ont suivi leur scolarité en France, dans les établissements désignés par ce texte, à compter de l’année scolaire suivant leur sixième anniversaire. Ayant constaté que Mme [S] [G] née le 12 décembre 2002 et qu’elle avait été scolarisée en France à compter du septembre 2009, soit, au cours de l’année scolaire suivant son sixième anniversaire, celle-ci remplit les conditions fixées par le texte précité.
L’ensemble des conditions prescrites par l’article 21-13-2 du code civil sont donc réunies et il doit être procédé à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française de Mme [S] [G].
Il sera en conséquence jugé qu’elle a acquis la nationalité française le 29 octobre 2021 en application de l’article 26-5 du code civil.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
Les pièces produites à la présente instance ayant été nécessaires à l’établissement des droits de la demanderesse, chaque partie conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite sous le numéro de dossier 2022 DX 2315, par Mme [S] [G], née le 12 décembre 2002 à [Localité 6] (Algérie), auprès du Ministère de l’Intérieur, le 29 octobre 2021 ;
JUGE que Mme [S] [G], née le 12 décembre 2002 à [Localité 6] (Algérie), a acquis la nationalité française le 29 octobre 2021,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Fait et jugé à Paris le 14 novembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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