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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXXN
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [O] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me JOURDE-LAROZE, substituant Me Laurence DENOT, Avocat au barreau de Paris
Madame [N] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
représentée par Me JOURDE-LAROZE, substituant Me Laurence DENOT, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [L] [K]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me DENOT
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] ont donné à bail à M. [I] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 25 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 742€, outre 35€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2355,07€ a été délivré à M. [I] [K] le 8 octobre 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le même jour.
Devant l’absence de régularisation, M. [J] [T] et Mme [N] [M] épouse [T], par acte du 15 janvier 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le même jour, ont fait assigner M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations ;Rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de droit ;Prononcer l’expulsion des lieux loués du défendeur et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du CPCE, compte tenu des silences et manifeste mauvaise foi adverse, la dette étant en augmentation dangereusement constante, sans réelle reprise du paiement des loyers courants ;Condamner M. [I] [K] à leur payer :La somme de 5122,94€ correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 10 janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 2355,07€ et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience ;A titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges/TOM/cotisations d’assurance, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner le défendeur à leur payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
M. [J] [T] et Mme [N] [M] épouse [T], représentés par leur conseil, exposent que la dette a été soldée par le locataire mais maintiennent toute de même l’intégralité de leurs prétentions, au motif qu’ils sont âgés et retraités.
M. [I] [K], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [I] [K], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 8 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2355,07€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [I] [K] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement.
Cependant, il ressort du dernier décompte produit par les bailleurs, actualisé à la date du 10 juin 2025, que M. [I] [K] s’est acquitté de l’intégralité de la dette locative entre la date de délivrance du commandement de payer et celle de l’audience. En effet, ledit décompte mentionne un solde locatif nul, quittancement de juin 2025 inclus.
Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion du locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience – en l’occurrence, depuis le 14 mars 2025 – et que depuis cette date, le locataire a repris le paiement intégral et régulier du loyer et des charges.
M. [J] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] seront donc déboutés de leur demande d’expulsion de M. [I] [K] et de leurs demandes annexes notamment de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [I] [K], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [I] [K] à leur verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par M. [I] [K] au jour de l’audience ;
DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par les bailleurs, M. [J] [T] et Mme [N] [M] épouse [T], depuis le 20 novembre 2024, date d’effet du commandement de payer délivré le 8 octobre 2024, est en conséquence réputée n’avoir pas joué ;
DEBOUTE M. [J] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] de leur demande d’expulsion de M. [I] [K] et de leurs demandes annexes ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à M. [J] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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