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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORMANDIE, S.A.S. LES STRATEGES NUMERIQUES c/ Société [ B ] [ N ], Administrateur judiciaire de la SAS Les Stratèges Numériques |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. LES STRATEGES NUMERIQUES
N° RG 23/00589 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITEJ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeurs : – S.A.S. LES STRATEGES NUMERIQUES
2 Rue Jean Perrin
14460 COLOMBELLES
Non représentée ;
— Société [B] [N]
Madataire Judiciaire de la SAS Les Stratèges Numériques
11, place de la Résistance
14000 CAEN
Non représentée ;
— S.E.L.A.R.L. AJIRE
Administrateur judiciaire de la SAS Les Stratèges Numériques
15 boulevard Bertrand
14000 CAEN
Non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [Z] [W] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— S.A.S. LES STRATEGES NUMERIQUES
— Me [N] [B]
— SELARL AJIRE
Exposé du litige
Par mise en demeure « récapitulative » du 4 août 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (l’URSSAF) a réclamé à la SAS les stratèges numériques (la société) la somme totale de 72 963 euros au titre des cotisations et contributions sociales (« régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS) et de majorations de retard dues pour les mois de mai octobre, novembre et décembre 2020, de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 ainsi que juin 2023.
Par mise en demeure du 5 juin 2023, l’URSSAF a réclamé à la société la somme totale de 16 554 euros au titre des cotisations et contributions sociales (« régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS), et de majorations de retard dues pour le mois d’avril 2023.
La société n’ayant pas versé les sommes réclamées dans le délai imparti, l’organisme social de recouvrement lui a fait signifier une contrainte datée du 3 octobre 2023, d’un montant total de 93 525 euros, par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023.
Contestant cette contrainte, la société a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen suivant lettre non datée, enregistrée par le greffe le 31 octobre 2023.
Dans cette lettre, M. [D] [C], directeur général de la société, indique « Nous avons honoré nos charges salariales sur l’ensemble de l’exercice et avons eu l’accord de notre gestionnaire sur un nouvel échéancier URRSAF. ».
Il ajoute souhaiter faire opposition à la contrainte : « afin d’honorer nos dettes sur un échéancier acceptable et sain pour notre entreprise. »
Selon jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé le redressement judiciaire de la société et a désigné la SELAS Ajire, représentée par M. [K], ès qualités d’administrateur judiciaire, ainsi que M. [B], ès qualités de mandataire judiciaire.
L’organisme de recouvrement justifie avoir déclaré sa créance selon bordereau établi le 20 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, auxquelles se rapporte sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAF demande au tribunal :
— de déclarer la société irrecevable en son recours ;
— de fixer sa créance à la somme actualisée de 85 385 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois de mai, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 ainsi que d’avril, mai et juin 2023.
La société n’était pas représentée bien que régulièrement convoquée à l’audience de ce jour par courrier du greffe daté du 8 avril 2025, expédié par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 10 avril suivant par les services postaux (pli avisé non réclamé).
La SELAS Ajire représentée par M. [K], ès qualités d’administrateur judiciaire et M. [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société, appelés dans la cause à la demande de l’URSSAF, n’étaient ni présents, ni représentés, bien que régulièrement convoqués chacun par lettre recommandée dans l’accusé de réception a été signé.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par l’URSSAF au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la non comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Au cas présent, la société, l’administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire de celle-ci ont été régulièrement convoqués à comparaître à l’audience de ce jour pour examen des demandes de l’URSSAF mais n’étaient pas présents ou représentés, de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3, aliéna 3, du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte querellée a été émise par l’URSSAF le 3 octobre 2023 et a été signifiée par acte de commissaire de justice le 5 octobre 2023, lequel comporte toutes les mentions relatives à sa contestation.
La Société, représentée par son directeur général, a formé opposition à cette contrainte par courrier du 31 octobre /2023, déposé au greffe le même jour, soit au delà du délai de quinze jours prévu par les textes sus-visés, lequel expirait le 20 octobre 2023.
En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir opposée à la société par l’URSSAF et de déclarer la société irrevecable, comme forclose, en sa demande.
III- Sur les dépens, les frais de signification et l’exécution provisoire :
Partie succombante, la société, représentée par M. [B], ès qualités de mandataire judiciaire, sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du même code, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la société Les Stratèges Numériques irrecevable en ses demandes ;
Condamne la SAS Les Stratèges Numériques, représentée par M. [N] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ;
Condamne la SAS les stratèges numériques, représentée par M. [N] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire, au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte d’un montant de 72,88 euros en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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