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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 juil. 2025, n° 25/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [E] [J] + 2 grosses Société [10] + 1 grosse Me [U] [O] + 1 exp SCP Gioanni-Potier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00184
N° RG 25/02817 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJQ6
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Venant aux droits de SA [Adresse 13] [Adresse 3], par sa fusion par voie d’absorption [10] en date du 18/12/2018 avec effet au 31/12/2018
représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé, en date du 28 mars 2023, rectifiée le 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 5], à [Localité 8], étaient réunies à la date du 30 octobre 2022 ;
¢ Ordonné l’expulsion de Madame [E] [J] ;
¢ Condamné Madame [E] [J] à payer à la SA [Adresse 11] la somme de 1 133,18 € €, au titre de l’arriéré, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 688,31 €.
Cette décision a été signifiée le #dsign.
Selon acte d’huissier en date du 31 mars 2025, la SA [12] a fait signifier à Madame [E] [J] un commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 5], à [Localité 8].
***
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, Madame [E] [J] a sollicité la convocation de la SA [Adresse 11] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [E] [J] sollicite du juge de l’exécution, un délai pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de la SA [12], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 8 juillet 2025, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, Madame [E] [J] précisant solliciter un délai de douze mois.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise depuis le 11 juin écoulé, la présente décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [E] [J] justifie être employée en boulangerie et percevoir un revenu mensuel moyen de 1 500 €.
Elle indique avoir deux enfants à charge, mais ne verse pas aux débats de pièces de nature à justifier qu’elle assume seule leur charge et à permettre de déterminer les prestations familiales éventuellement perçues.
Madame [E] [J] ne justifie pas des démarches entreprises pour se reloger. Elle ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales.
Au demeurant, il résulte du relevé de compte établi par la SA [Adresse 11] le 1er juillet 2025 que sa dette s’est aggravée, Madame [E] [J] ne s’acquittant pas régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Au demeurant, elle a déjà bénéficié de très larges délais de fait, compte tenu de l’ancienneté de la résiliation du bail, remontant au 30 octobre 2022 et de l’ancienneté du titre d’expulsion.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [E] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause et de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 28 mars 2023, rectifiée le 16 mai 2023 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 5], à [Localité 8], signifié le 31 mars 2025 ;
Déboute Madame [E] [J] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [J] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Gioanni-Potier, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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