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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GST2
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Bastien SUZZI, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [U]
né le 21 Avril 1995 à LE HAVRE (76600), demeurant 2 B rue de Valmy – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [W] [B]
née le 17 Août 1994 à HARFLEUR (76700), demeurant 2 B Rue de Valmy – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA CRÉATIS a consenti à Monsieur [D] [U] et Madame [W] [B] :
— le 18 août 2021, un regroupement de crédits de 26 100 € remboursable en 84 mensualités de 347,58 € au taux débiteur fixe de 3,23 % et au TAEG de 5,26 %,
— le 7 novembre 2022, un prêt personnel d’un montant de 7 500 €, remboursable en 84 mensualités de 106,50 € au taux débiteur fixe de 5,14 % et au TAEG de 5,26 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA CRÉATIS a adressé à Monsieur [U] et Madame [B] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous trente jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2023, visant la déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [U] et Madame [B] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024.
Monsieur [U] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 11 avril 2023.
Par acte en date du 24 mai 2024, la SA CRÉATIS a assigné Monsieur [U] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [B] à lui payer les sommes de :
* 23 964,50 € arrêtée au 3 avril 2024 au titre du contrat de regroupement de crédits avec intérêts au taux contractuel de 3,23 % par an sur la somme de 21 860,78 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
* 8 021,03 € arrêtée au 3 avril 2024 au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % par an sur la somme de 7 275,93 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits en date du 18 août 2021 et du contrat de prêt personnel en date du 7 novembre 2022 aux torts des emprunteurs,
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [B] à lui payer les sommes de :
* 23 964,50 € arrêtée au 3 avril 2024 au titre du contrat de regroupement de crédits avec intérêts au taux contractuel de 3,23 % par an sur la somme de 21 860,78€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
* 8 021,03 € arrêtée au 3 avril 2024 au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 5,14% par an sur la somme de 7 275,93 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [U] et Madame [B] à régler une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SA CRÉATIS était représentée par Maître BLANGY, substituée par Maître SUZZI, qui a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [U] et Madame [B], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable au contrat d’espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les historiques de compte permettent au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA CRÉATIS produit le contrat de regroupement de crédits en date du 18 août 2021, un courrier de la SA CRÉATIS, la fiche de dialogue, les fiches de conseil en assurance et notice d’assurance facultative, la FIPEN, le document d’information propre au regroupement de créances, le tableau d’amortissement, la copie de la liasse contractuelle remise aux emprunteurs, les recherches FICP, les justificatifs d’identité, de domicile, de revenus et de charges, l’historique de compte, les justificatifs de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [U], les lettres recommandées, le détail de la créance en date du 3 avril 2024, le contrat de prêt personnel en date du 7 novembre 2022, la fiche de dialogue, la fiche de cohérence du produit d’assurance et la notice d’assurance facultative, la FIPEN, le devoir d’explication, le tableau d’amortissement, la copie de la liasse contractuelle remise aux emprunteurs, les recherches FICP, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, l’historique de compte.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue pour le contrat de prêt personnel en date du 7 novembre 2022.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée par des mises en demeure en date du 7 mars 2024.
Il ressort du décompte produit par la SA CRÉATIS que Monsieur [U] et Madame [B] restent lui devoir la somme de 7 438,96 €. Ils sont donc condamnés solidairement à lui verser cette somme.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, il apparaît que la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le contrat de regroupement de crédits en date du 18 août 2021
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite à l’appui de ses demandes par la SA CRÉATIS est dépourvue de bordereau de rétractation, le prêteur ne rapporte donc pas la preuve de la délivrance d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article R. 312-9 du code de la consommation précité et au modèle type.
La SA CRÉATIS verse aux débats un exemplaire de l’offre préalable de prêt comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation. Si cet exemplaire n’est pas vierge et comporte l’ensemble des éléments d’identification des emprunteurs et du crédit consenti, il n’est cependant pas authentifié par la signature des emprunteurs.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
La SA CRÉATIS est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues au titre du contrat de regroupement de crédit en date du 18 août 2021
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation applicable au cas d’espèce, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit au 13 janvier 2024 :
Capital emprunté
26 100,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
6 122,42 euros
TOTAL
19 977,58 euros
Monsieur [U] et Madame [B] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 19 977,58 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U] et Madame [B], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [U] et Madame [B] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CRÉATIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [W] [B] à payer à la SA CRÉATIS la somme de 7 438,96 euros (sept mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du prêt personnel en date du 7 novembre 2022, arrêtée au 13 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,14% à compter du 24 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [W] [B] à payer à la SA CRÉATIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du contrat de prêt personnel en date du 7 novembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de regroupement de crédits, souscrit le 18 août 2021 par Monsieur [D] [U] et Madame [W] [B] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [W] [B] à payer à la SA CRÉATIS la somme de 19 977,58 euros (dix neuf mille neuf cent soixante-dix-sept euros et cinquante-huit centimes) au titre du contrat de regroupement de crédits, sans intérêts,
DÉBOUTE la SA CRÉATIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [W] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [W] [B] à payer à la SA CRÉATIS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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