Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01308 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DZB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 avril 2026 à 17 heures 45
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2026 par Madame [Y] [V] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2026 reçue et enregistrée le 21 Avril 2026 à 14 heures 07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME [Y] [V] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [X] [H]
né le 07 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [D] [W], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [X] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [X] [H], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 13 février 2025 a notamment condamné Monsieur [X] [H] à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par arrêté du 17/02/26 notifié le 18/02/26, fixation du pays de résidence a été édictée.
Attendu que par décision en date du 18 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026.
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026 , reçue le 21 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de son dossier que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué qu’il a vu un médecin mais que ses problèmes de santé ne sont pas pris en charge médicalement comme c’était le cas en détention (traitement pour l’épilepsie), être placé en centre de rétention pour la 2ème fois ([Localité 4] 2023), n’avoir formulé aucune demande d’asile et ne pas être en danger en Tunisie mais n’avoir aucune famille dans ce pays. Il précise vouloir revivre en Belgique avec sa fille et son ancienne compagne sans toutefois produire de justificatifs d’hébergement.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement n’apparait pas applicable en l’espèce et que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) ne semble, pour l’heure, pas établi faute de justificatifs probants sur sa situation matrimoniale et familiale belge, précision faite que sa situation a déjà fait l’objet d’un examen très détaillé par le tribunal Administratif le 17 février 2024, dans le cadre de la contestation d’un précédent arrêté rallongeant sa période d’interdiction de retour dans le cadre d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 12/01/24, elle qu’elle n’a pas sensiblement évolué depuis.
Qu’en outre, le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de la procédure consécutive à sa levée d’écrou le 18/04/26 jusqu’à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient des risques de soustraction qu’il présente compte tenu de l’absence de preuve de domicile avéré à sa sortie de détention mais surtout de la nature de ses condamnations qui font objectivement craindre un risque de fuite compte tenu de la nature de sa dernière condamnation pour non-respect d’une mesure d’assignation à résidence.
Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l’espèce nonobstant sa précédente mesure de placement à [Localité 4] en 2023 durant 90 jours, dans la mesure où son présent placement en rétention repose sur un nouveau titre d’éloignement distinct des précédents.
Attendu en revanche que si le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui attribue pas et notamment ne peut donner, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’injonction à l’administration de procéder à un examen médical, il n’en demeure pas moins que, lorsque la situation semble le justifier, il peut inviter l’administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018, mais également un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (instruction ministérielle du 11 février 2022) ; qu’en outre il doit rappeler que si l’intéressé sollicite à voir un médecin en rétention, cette demande doit être satisfaite au plus vite, compte tenu de la rupture de prise en charge de son traitement contre l’épilepsie alléguée.
Attendu en l’espèce que l’existence alléguée de cette rupture de prise en charge médicamenteuse implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge chargé du contrôle de la rétention, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement l’intéressé s’agissant, d’une part, de la compatibilité de son maintien en détention et, d’autre part, de la nécessité d’une prise en charge thérapeutique plus poussée avant la fin de sa rétention, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’un justificatif de domicile.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressé dès le 20 janvier 2026 aux autorités consulaires tunisiennes et qu’un actif échange existe aujourd’hui encore entre ces deux autorités, comme en atteste la transmission le 20 avril dernier d’un jeu d’empreintes à la demande du consulat tunisien le 15 avril dernier. Qu’en outre il a été vérifié l’absence de « hit » Eurodac relativement à la Belgique ou tout autre pays de l’espace Schengen.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, et en l’absence de placement antérieur récent en rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer, pour l’heure et au stade de la première prolongation, qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours puisque les autorités consulaires tunisiennes demeurent en lien régulier avec les autorités françaises, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [X] [H] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il dispose de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence ou ne justifie pas qu’il puisse rentrer légalement et librement sur le territoire belge en raison de l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 12/01/24 et valable dans tout l’espace Schengen.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public étant précisé à nouveau que sa situation médicale fera l’objet d’un examen tout particulier si elle devait être à nouveau soumise au juge chargé du contrôle de la rétention dans le cadre d’une nouvelle demande de prolongation ou de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [X] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [X] [H] s’agissant d’une part de la compatibilité de son maintien en détention et d’autre part de la nécessité d’une prise en charge thérapeutique sans rupture de traitement à des fins notamment antiépileptique avant la fin de sa rétention, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant ;
RAPELLONS que la demande de l’intéressé à rencontrer un médecin du centre de rétention dans les plus brefs délais est de droit si sa situation médicale l’exige.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Habitation ·
- Délais
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Parking ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Versement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Maroc ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- Espèce ·
- Resistance abusive ·
- Robot
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Dépôt ·
- Clause pénale ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Absence de versements ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Père
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
- Décret n°2018-528 du 28 juin 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.