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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 20 févr. 2026, n° 25/09296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09296 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5UV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/09296 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5UV
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [L] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
et
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marylène CORREIA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/09296 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5UV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 7 octobre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (67)
Et de
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er janvier 2025 ;
AUTORISE Madame [L] [S] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [P] [G] né le [Date naissance 3] 2021 est exercée conjointement par Monsieur [C] [G] et Madame [L] [S], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines paires de l’année chez la mère et les semaines impaires de l’année chez le père
Etant précisé que l’enfant sera déposé par le parent terminant sa période le lundi matin, et sera récupéré par le parent qui commencera sa période de garde le lundi soir à la sortie de l’école ou du périscolaire ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, les semaines paires de l’année chez la mère et les semaines impaires de l’année chez le père avec un passage de bras le dimanche à 18h00
DIT que pendant les vacances d’été, la première semaine de vacances définira le rythme de garde selon que les parents se situent dans une semaine paire ou impaire avec passage de bras le dimanche à 18h00
PRECISE qu’en tout état de cause, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [G] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [S] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles des écoles du lieu de scolarisation de l’enfant mineur
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise
DIT que les horaires de vacances pour chercher et ramener l’enfant sont à définir librement entre les parents, et à défaut d’accord, sont fixés à 10h00 le matin et 19h00 le soir
DIT que les frais de cantine et de périscolaire, les frais des activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés feront l’objet d’un partage par moitié ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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