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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mai 2026, n° 26/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/01621 N Portalis DB2H W B7K 4FJ3
Ordonnance du : 07 Mai 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 29.04.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [L] [R]
né le 22 Juillet 1972 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 06 Mai 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 06 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.05.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [L] [R] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître THEODOROPOULOS Alexandra, avocat de permanence, représentant Monsieur [L] [R], qui sollicite la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la décision d’admission qui vise un certificat médical datée des mêmes jour, heure et minute.
Sur le moyen d’irrégularité
Vu les dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Attendu qu’en l’espèce la décision d’admission contestée vise le certificat médical initial du même jour établi aux mêmes heure et minute en s’en appropriant les motifs et qu’elle constate qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade sans caractériser factuellement ou médicalement ce risque.
Attendu que ce défaut de motivation ne pourrait être indifférent que dans le cas où il ressortirait du certificat médical visé qu’un tel risque existe et qu’il est caractérisé.
Attendu en l’espèce que le certificat médical querellé ne saurait être regardé comme postérieur à la décision d’admission, de sorte que son caractère strictement concomitant ne saurait entacher d’irrégularité ladite décision, laquelle avait parfaitement pu être préparée en amont dans l’attente de la formalisation dudit certificat, compte tenu du contexte de commission d’un passage à l’acte hétéro-agressif en milieu hospitalier dans le cadre d’une hospitalisation libre ; que ce certificat médical, rédigé par un médecin extérieur à l’établissement hospitalier, fait notamment ressortir qu’il a été médicalement constaté un état de mise en danger d’autrui, d’injonctions hallucinatoires puissantes et non critiquées sur fond de troubles du comportement s’inscrivant dans le cadre d’une décompensation schizophrénique, de sorte qu’est suffisamment caractérisé l’existence, médicalement constatée, d’un péril imminent pour sa santé psychologique et somatique et celle d’autrui.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit au moyen de droit tiré de l’irrégularité soulevée.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement :
Attendu par ailleurs qu’il résulte des certificats médicaux de placement (29/04/26), des 24h (30/04/26), des 72h (02/05/2026) et d’avant audience (06/05/2026) que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé dans le contexte ci-avant décrit et qu’il présente toujours une tension interne très présente dirigée notamment contre les soignants de l’unité sans critique de son passage à l’acte ni de ses hallucinations avec conscience partielle de la nature de ses troubles et de leur gravité.
Attendu que son consentement aux soins reste pour le moment fragile avec une tendance à la négation de trouble rendant son comportement imprévisible et susceptible d’être violent pour autrui sur fond d’explosion émotionnelle, quoique son positionnement semble avoir sensiblement et tout récemment évolué à la faveur de la disparition, pour l’heure, de ses hallucinations auditives et faisant semble-t-il part de son accord pour rester à l’isolement dans l’attente d’une orientation en UMD aux termes du certificat médical établi le 06/05/26, précisions faites que son conseil a pu le rencontrer en isolement et indique qu’il n’a pas sollicité particulièrement de demande de sortir particulière.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’est suffisamment établi que Monsieur [L] [R] est atteint de troubles mentaux rendant pour l’heure encore impossible son consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence de quoi, les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Mai 2026
Le Juge
Jean Christophe BERLIOZ
N RG 26/01621 N Portalis DB2H W B7K 4FJ3
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 07 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [L] [R] le 07 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 07 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 07 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Mai 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE HSC DU 07 mai 2026
Monsieur [L] [R] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 07 mai 2026 – N RG 26/01621 N Portalis DB2H W B7K 4FJ3
Le ______________ Signature de Monsieur [L] [R]:
______________________________________________________________________________________
NOM PRENOM QUALITE
NOM PRENOM QUALITE .
Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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