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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 22/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du :
27 JUIN 2025
Minute n° : 25/00187
Nature : 89A
N° RG 22/00093
N° Portalis DBWV-W-B7G-ELT3
[R] [P]
c/
[11]
Notification aux parties
le 27/06/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 27/06/2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 08 Septembre 1961 à [Localité 9]
Profession : Magasinier
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube
et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro N-10387-2023-000117 du 09/02/2023 accordée par le bureau de [Localité 19].
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [H], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2021, Monsieur [R] [P] a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle pour des gonalgies droite et gauche, pathologies du tableau n°79 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial en date du même jour constatait les éléments suivants : « gonalgie bilatérale avec atteinte méniscale, hernie discale lombaire, tendinite de la coiffe de l’épaule droite, hernie discale cervicale ».
La [8] a considéré que la condition tendant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie et a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 22 juin 2021. Le 24 novembre 2021, le comité a émis un avis défavorable concernant la reconnaissance du caractère professionnel des deux pathologies. Par décision en date du 25 novembre 2021, la caisse refusait de prendre en charge les deux pathologies de Monsieur [R] [P] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 4 mai 2022, Monsieur [R] [P] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 18 février 2022 tendant à rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2022 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a saisi un second [12].
Le [14] a rendu son avis le 28 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [R] [P], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger Monsieur [R] [P] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
annuler la décision de la [11] en date du 25 novembre 2021 ;
constater que la pathologie de Monsieur [R] [P] est en lien direct avec l’activité professionnelle de ce dernier ;
juger en conséquence que la pathologie de Monsieur [R] [P] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [11] ;
renvoyer Monsieur [R] [P] devant la [10] pour la liquidation de ses droits ;
condamner la [8] à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire ;
condamner la [8] aux dépens.
Il fait valoir que son travail était pénible et qu’il a toujours des séquelles dues à son travail continu et répétitif, en se fondant sur son dossier médical. Il indique qu’il a été magasinier durant de nombreuses années, qu’à ce titre il devait charger de gros colis dans des véhicules, que ses genoux étaient sollicités en permanence et qu’il présente aujourd’hui des douleurs chroniques et deux hernies au dos. Il souligne que le [12] ne se prononce que sur les pathologies du genou alors qu’il a déclaré pas moins de cinq pathologies, qu’il ne l’a pas convoqué et s’est contenté de rendre un avis sur pièces.
La [5], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 18 février 2022 ;
homologuer les avis motivés des [12] ;
dire et juger légalement fondées les décisions de refus de prise en charge des maladies déclarées le 6 mars 2021 par Monsieur [R] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
condamner Monsieur [R] [P] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1, L. 141-2 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les avis des deux comités pour soutenir le rejet de la requête.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
En l’espèce, dans son avis en date du 24 novembre 2021, le [15] concluait de la manière suivante :
« […] L’assuré exerce en tant que magasinier dans un magasin de meubles électroménagers depuis le 18 janvier 2002. Les éléments présents au dossier retrouvent à ce poste, des contraintes pour les genoux qui restent ponctuelles et insuffisantes pour expliquer l’apparition de la pathologie déclarée. En conséquence, les membres du [12] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. ».
Saisi par Monsieur [R] [P], le tribunal a désigné un deuxième [12] pour avis avant de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le [14] a rendu son avis le 28 novembre 2024, dans lequel il indique :
« […] le [13] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (en terme de manutention manuelle et/ou de contraintes posturales) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour ‘‘lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [18] ou chirurgie'' chez un gaucher, avec une première constatation médicale retenue à la date du 01/02/2021 par le médecin conseil près la [10], date correspondant à la date de prescription ou de réalisation de l’IRM,
— qu’il n’apparait pas d’argument opposable aux conclusions du [16] daté du 24/11/2021,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 07/04/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 06/03/2021 et son travail,
— ainsi, l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par l’assuré et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ne peut pas être retenue,
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Si Monsieur [R] [P] fait valoir que le [12] ne s’est prononcé que sur les gonalgies alors qu’il a déclaré cinq pathologies, force est de constater que les deux déclarations de maladie professionnelle dont le tribunal a été saisi ne concernent que les gonalgies droite et gauche, quand bien même le certificat médical initial mentionnait d’autres pathologies. Il en résulte que Monsieur [R] [P] ne peut reprocher au [12] de se prononcer partiellement alors qu’il n’a saisi le tribunal que de ces deux pathologies, et qu’il n’apparaît pas qu’il ait sollicité la prise en charge des autres maladies auprès de la caisse.
Si le tribunal entend les explications de Monsieur [R] [P], ne remet pas en cause la dureté du métier qu’il a exercé et comprend qu’il soit déçu par la conclusion de ce nouvel avis, il ne peut que constater que les professionnels qui composent le [12] ont estimé en respectant la procédure prévue par la loi qu’il n’y a pas de lien entre la pathologie qu’il a déclarée et son activité professionnelle. S’il fait valoir que le comité a simplement rendu un avis sur pièces, force est de constater qu’il s’agit de la procédure prévue par la loi, qui a été respectée par les deux comités. Par ailleurs, les éléments qu’il verse ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de deux [12] spécialisés dans ce dossier en ce qu’aucune de ses pièces n’a trait à ses conditions de travail ni ne permet d’établir un quelconque lien entre la maladie et son travail.
En conséquence, le tribunal ne peut en l’état que valider les conclusions du [12] et débouter Monsieur [R] [P] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [P] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] a été condamné aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de ne pas faire droit à la demande qu’il formule au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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