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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM ALLIADE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03393 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FX6
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT
C/
,
[F], [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT, ,
[Adresse 2]
représentée par Mme, [A], [I] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [F], [B], ,
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3393 ALLIADE /, [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 juin 2021, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame, [F], [B] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 453,85 euros, outre 69,41 euros de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 3 juin 2021, la société ALLIADE HABITAT a également donné en location à Madame, [F], [B] un garage situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame, [F], [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5 966,62 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 décembre 2024 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 mars 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Madame, [F], [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Madame, [F], [B] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 658,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 15 mars 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 11748,26 euros, arrêtée au 11 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation, sauf à se désister sur le fondement du défaut d’assurance. Une décision de recevabilité a été prise par la commission de surendettement le 11 septembre 2025 mais le paiement du loyer courant n’est pas repris.
Madame, [F], [B] a comparu et indiqué qu’elle avait eu un souci avec la CAF qui avait retenu à son encontre une fraude. Un recours DALO est en cours.
MOTIVATION
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par La société d’HLM Alliade habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
En l’espèce, Mme, [F], [B] ne démontre pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience et depuis la décision de recevabilité en matière de surendettement. Elle sera déchue par conséquent des dispositions de suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire du bail.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société d’HLM Alliade habitat à faire procéder à l’expulsion de Mme, [F], [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société d’HLM Alliade habitat est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Mme, [F], [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner à payer à La société d’HLM Alliade habitat :
— la somme de 11748,26 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 5966,62 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025.
* Sur les autres demandes
Mme, [F], [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de La société d’HLM Alliade habitat ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 14 mars 2025,
AUTORISE La société d’HLM Alliade habitat à faire procéder à l’expulsion de Mme, [F], [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme, [F], [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Mme, [F], [B] à payer à La société d’HLM Alliade habitat :
RG 25/3393 ALLIADE /, [B]
— la somme de 11748,26 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 5966,62 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Mme, [F], [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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