Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 avr. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 11/12/1943 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [G] [T]
es-qualité de tutrice, nommée à cette fonction par jugement du 29/05/2024, aux biens de madame [N] [M], née le 06/02/1947 à [Localité 8] (70), retraîtée demeurant EHPAD La Reine Blanche -45160 [Localité 10]
non comparante ni représentée
Madame [Y] [M] [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (25)
de nationalité Française,
Profession : responsable RH
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
S.C.I. [9]
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par Maître [R] [V], domicilié [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Copies conformes le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 7 février 1998, monsieur [C] [M], madame [B] [N] épouse [M], madame [Y] [M] et madame [J] [M] ont constitué entre eux la SCI [9], dont les parts ont été réparties comme suit :
— Monsieur [C] [M] : 1 part en pleine propriété et 49 parts en usufruit,
— Madame [B] [N] : 1 part en pleine propriété et 49 parts en usufruit,
— Madame [J] [W] : 49 parts en nue-propriété,
— Madame [Y] [O] : 49 parts en nue-propriété.
Les associés ont convenu que mesdames [J] et [Y] [M] auront la jouissance des parts sociales appartenant en usufruit à leurs parents, monsieur [C] [M] et madame [B] [M], qu’à compter de leurs décès.
Par un jugement prononcé le 29 mai 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une mesure de tutelle au bénéfice de madame [B] [M], madame [G] [T] étant désignée en qualité de tutrice aux biens et madame [Y] [O] en qualité de tutrice à la personne.
Par ordonnance prononcée le 26 juillet 2024 sur requête de madame [B] [M], représentée par mesdames [Y] et [G] [M] ès qualités, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné maître [V] en qualité d’administrateur de la SCI [9], lui donnant pour mission de :
— Administrer, gérer et représenter la SCI,
— Reconstituer les actifs de la SCI en vérifiant les ventes intervenues, leurs dates, ce qu’il est advenu des prix de cession encaissés et des loyers, et adjoindre à tout tiers de rapporter les fonds avec possibilités d’engager toutes actions en expertise et en recouvrement forcé.
Par actes de commissaire de justice en date des 18,20 et 30 décembre 2024, monsieur [C] [M] a fait assigner madame [Y] [O], madame [G] [T] en sa qualité de tutrice aux biens de madame [B] [M], et la SCI [9], représentée par maître [V], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2025, monsieur [C] [M] demande de :
— Annuler et subsidiairement rétracter l’ordonnance prononcée le 26 juillet 2024,
— Condamner solidairement mesdames [O] et [T], en qualité de tutrices de madame [B] [M], à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de maître Jean-Christophe CASADEI,
— Rejeter toutes autres demandes.
Suivant les conclusions signifiées par la voie électronique le 7 février 2025, madame [Y] [O] demande de :
— Déclarer la procédure irrecevable,
— Ordonner la communication du dossier au Parquet et au juge des tutelles pour avis avant dire droit,
— Rejeter toutes les demandes de monsieur [C] [M],
— Le condamner à lui payer des sommes de :
5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Madame [G] [T] n’a pas constitué avocat, non plus que la SCI [9].
À l’audience tenue le 7 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 494 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
(…)
Suivant l’article 496 alinéa 2 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il se déduit de ces dispositions que :
— la preuve du bienfondé de la mesure contestée incombe au requérant initial, défendeur à la procédure afin de référé-rétractation,
— le juge de la rétraction apprécie l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En l’espèce, il doit être relevé que madame [Y] [O], seule défenderesse constituée, n’a pas versé aux débats l’ordonnance sur requête en cause, non plus que les actes de signification de cette décision, la requête initiale et les pièces communiquées à l’appui, interdisant en l’état d’apprécier l’existence du motif légitime allégué.
Il sera par conséquent ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 avril 2025 à 9 heures afin de communication par madame [Y] [O] ou, à défaut, par la partie la plus diligente, de l’ensemble de ces éléments.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 avril 2025 à 9 heures afin de communication par madame [Y] [O] ou, à défaut, par la partie la plus diligente, de :
— l’ordonnance sur requête prononcée le 26 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS,
— l’ensemble des actes de signification de cette décision,
— la requête afin de désignation d’un administrateur pour la SCI [9], ainsi que l’ensemble des pièces communiquées à l’appui ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Majeur protégé ·
- Hospitalisation ·
- Sans domicile fixe ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance
- Devis ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Technique ·
- Installation ·
- Village ·
- Assistant ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Particulier ·
- Exigibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Juriste ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Avocat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Astreinte ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
- Agence ·
- Loyers impayés ·
- Mandataire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Taux légal ·
- Drapeau ·
- Code civil ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Contestation sérieuse ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette
- Concept ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Donner acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.