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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUU2
du rôle général
[R] [P]
[T] [I]
c/
[X] [G]
[F] [U]
Me Nelly COUDENE
GROSSES le
— Me Nelly COUDENE
, Me Elsa POUDEROUX
Copies électroniques :
— Me Nelly COUDENE
, Me Elsa POUDEROUX
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nelly COUDENE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nelly COUDENE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] et Madame [T] [I] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 16], cadastrée [Cadastre 10].
Suivant compromis de vente en date du 8 septembre 2021, réitéré par acte en date du 8 février 2022, les consorts [Y] ont vendu à Monsieur [X] [A] [Z] et Madame [L] [U] les parcelles voisines situées [Adresse 6] à [Localité 16], cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 8] [Cadastre 1] et [Cadastre 8] [Cadastre 2].
Les consorts [Y] exposent que le compromis mettait à la charge des consorts [A] [V] l’obligation d’installer une clôture séparative entre la parcelle de terrain vendue et la parcelle cadastrée [Cadastre 10].
Elles déplorent l’absence d’installation d’une telle clôture par les consorts [A] [V].
Un procès-verbal de carence de conciliation a été dressé le 5 mars 2024.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [E] [M] le 11 avril 2024.
Par courrier en date du 29 avril 2024, les consorts [Y] ont mis en demeure les consorts [A] [V] d’exécuter leur obligation.
Elles exposent que les consorts [A] [V] ne se sont pas exécutés.
Par acte en date du 25 juin 2024, Madame [R] [P] et Madame [T] [I] ont assigné Monsieur [X] [A] [Z] et Madame [L] [U] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les articles 663, 1103, 1104 al. 1er du Code civil,
Vu l’article L.131- al. 1er du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— Déclarer les demandes de Madame [R] [P] et Madame [T] [I] recevables et bien fondées, et en conséquence,
— Condamner Monsieur [X] [A] [Z] et Madame [F] [U], sous astreinte judiciaire de 100 euros par jour de retard, à l’exécution de l’obligation d’installer un mur de clôture séparative visant à fermer l’accès du fond enregistré au cadastre sous les références « [Cadastre 11], [Cadastre 13] et BL104 » contigu à la parcelle [Cadastre 12], à toute personne ou animal, à compter de la date de l’Ordonnance à intervenir,
— Condamner Monsieur [X] [A] [Z] et Madame [F] [U] au paiement par provision des sommes de :
2.300 euros pour les frais de montage du chenil pour chiens, 563,38 euros pour les frais d’installation d’un grillage en limite séparative des parcelles.- Condamner Monsieur [A] [Z] et Madame [U] à payer, à Madame [R] [P] et Madame [T] [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [A] [Z] et Madame [U] aux entiers dépens, et ce comprenant les frais de constat de commissaire de justice du 11 avril 2024 dont le montant s’élève à 375,60 euros.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 1er octobre 2024 puis à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, les consorts [A] [V] ont conclu aux fins suivantes :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
— Juger que la demande formée par les consorts [B] de voir imposer aux consorts [A] [V] l’obligation d’installer sous astreinte un mur de clôture séparative visant à fermer l’accès au fond et de les voir condamnés au paiement par provision des sommes de 2 300 € pour les frais de montage du chenil pour chien et 563,38 € pour les frais d’installation d’un grillage en limite séparative des parcelles se heurte à une contestation sérieuse,
— En conséquence, les Débouter et les renvoyer à mieux se pourvoir,
— Condamner les consorts [B] à payer et porter à Monsieur [A] [Z] et à Madame [U] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les compris aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions en réponse, les consorts [Y] ont réitéré leurs demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur (Cass. Civ. 3ème, 12 sept. 2024, n°23-11.543).
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Les consorts [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [A] [Z] et Madame [F] [U], sous astreinte judiciaire de 100 euros par jour de retard, à l’exécution de l’obligation d’installer un mur de clôture séparative visant à fermer l’accès du fond enregistré au cadastre sous les références « [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] » contigu à la parcelle [Cadastre 12], à toute personne ou animal, à compter de la date de l’Ordonnance à intervenir.
Elles soutiennent notamment :
— que le compromis de vente stipule expressément que « l’acquéreur s’engage à installer une clôture séparative entre la parcelle présentement vendue et la parcelle [Cadastre 12] »,
— que la parcelle [Cadastre 12] est parfaitement identifiable, de sorte que le compromis peut être exécuté,
— que le procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2024 par Maître [M] fait clairement apparaître l’absence de véritable clôture entre les deux fonds,
— que de simples poteaux de bois avec une planche au milieu ont été installés en limite séparative des deux fonds, installation qui ne peut être qualifiée de clôture,
— que l’absence de clôture entrave l’exercice de l’activité associative de Madame [I] qui accueille des chiens,
— que Madame [I] a dû installer un filet le long de la ligne séparative et acheter un chenil à ses frais pour continuer à exercer son activité,
— que les consorts [J] [V] ne se sont pas exécutés en dépit des relances qui leur ont été adressées,
— que le prix de vente attractif des parcelles aux consorts [J] [V] a été motivé par l’obligation de clôturer la parcelle située en limite de la parcelle [Cadastre 10] à leur charge,
— que les consorts [A] [V] entreposent des déchets à l’arrière de leur maison d’habitation ce qui rend d’autant plus indispensable la clôture de leurs fonds.
Les consorts [A] [V] opposent :
— que la parcelle [Cadastre 12] n’est pas identifiable puisqu’elle ne figure pas au cadastre,
— que le plan cadastral produit par les demanderesses est erroné,
— qu’une clôture constituée de poteaux en bois et de lisses en bois a bien été érigée entre les deux fonds,
— que la clause contractuelle ne précise pas la nature de la clôture séparative que les consorts [A] [V] sont tenus d’ériger,
— que l’ouvrage installé est suffisant pour constituer une clôture au sens des stipulations contractuelles,
— que le juge des référés n’a en tout état de cause pas le pouvoir d’apprécier si ledit ouvrage peut constituer une clôture.
En l’espèce, les consorts [A] [V] soutiennent avoir régulièrement clôturé leur parcelle au niveau de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 12]. Ils ne peuvent donc sérieusement alléguer que la parcelle [Cadastre 12] n’est pas identifiable.
Le compromis de vente signé entre les parties le 8 septembre 2021 stipule, en page 4, que : « L’acquéreur s’engage à installer une clôture séparative entre le long de la parcelle de terrain présentement vendue et la parcelle [Cadastre 10] ».
Dans un procès-verbal de constat en date du 11 avril 2024, Maître [E] [M] a relevé la présence, entre les deux propriétés, « d’une séparation qui a été réalisée à l’aide de poteaux en bois ainsi que des lisses en bois, qui s’étendent de la voie publique jusqu’à l’arrière de la maison de [Madame [R] [I] et Madame [T] [I]] » et que deux fils de fer sont présents entre les poteaux en bois (page 2).
Les consorts [Y] soutiennent que cette installation ne peut être qualifiée de clôture au sens des stipulations contractuelles.
Les consorts [A] [V] exposent au contraire que cette dernière peut être considérée comme une clôture au sens du compromis de vente.
Le litige opposant les parties porte ainsi sur l’appréciation de la notion de « clôture séparative » à laquelle la clause contractuelle renvoie.
Or, cette question nécessite d’interpréter le contrat liant les parties, interprétation à laquelle le juge des référés n’a pas le pouvoir de se livrer puisqu’elle relève du fond du litige.
Dans ces conditions, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, elle sera rejetée.
2/ Sur la demande de provisions
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Les consorts [Y] sollicitent la condamnation des consorts [A] [V] à leur payer, à titre provisionnel, les sommes de :
2.300 euros pour les frais de montage du chenil pour chiens, 563,38 euros pour les frais d’installation d’un grillage en limite séparative des parcelles.
Elles font valoir que l’inexécution de l’obligation d’installer une clôture séparative par les consorts [A] [V] a généré un dommage et ouvre droit à une provision à valoir sur les dommages et intérêts correspondant au préjudice démontré et chiffré ci-dessus.
Les consorts [A] [V] soutiennent au contraire que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas démontré de sorte que la demande de provision n’est pas justifiée. Ils ajoutent que la demande est contradictoire avec la demande d’injonction sous astreinte en ce qu’ils ne peuvent être condamnés à clore leur terrain et, dans le même temps, à supporter les frais avancés par les consorts [Y] pour clore le terrain. Ils en déduisent que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que l’inexécution d’une obligation contractuelle par les consorts [A] [V] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Dans ces conditions, la demande se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
Par conséquent, elle sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [Y], demanderesses, seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, invite les parties à se pourvoir au fond,
AU PROVISOIRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAME in solidum Madame [R] [P] et Madame [T] [I] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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