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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la société AZ CONCEPT CONTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en qualité d'assureur de Monsieur [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 23/05008 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNNB
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Hassan KAIS
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 27 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 30 Septembre 1971 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en qualité d’assureur de Monsieur [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société AZ CONCEPT CONTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Février 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 15 Avril 2025 prorogé au 27 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’automne 2014, Monsieur [I] [B] a confié, dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison sur la commune de [Localité 8] (38), la réalisation des travaux aux entreprises suivantes :
— Monsieur [L] [R], architecte,
— la Mutuelle des Architectes Français (ci-après « MAF »),
— la SAS AZ Concept Construction, entreprise générale dont le gérant est Monsieur [R], qui a souscritune assurance auprès de la SA Gan Assurance,
— la SARL Cimob Matériaux, entreprise de constructions à ossature bois, assurée auprès de la CAMBTP (Caisse d’Assurance Mutuelle des Bâtiments et Travaux Publics).
Pour pouvoir réaliser ce projet, Monsieur [I] [B] a souscrit un emprunt auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
Les travaux ont débuté en mars 2015.
Suite à différents désaccords, Monsieur [I] [T] fond a estimé que la poursuite des relations était impossible, a adressé le 24 septembre 2015 à Monsieur [L] [R] et à la SAS AZ Concept Construction, une lettre recommandée avec avis de réception, confirmée par huissier, par laquelle il a résilié leurs contrats.
Par exploits d’Huissiers délivrés les 09, 10, 11 et 17 mars 2016, Monsieur [I] [B] a fait assigner Monsieur [L] [R], la MAF, la SAS AZ Concept Construction, la SA Gan Assurance, la SARL Cimob Matériaux, la CAM BTP et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes devant Juge des Référés de [Localité 6] (38) afin, au vu des articles 145, 564, 808 et 809 du Code de Procédure Civile et L 312-19 du Code de la consommation :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et notamment :
• déterminer l’état d’avancement des travaux de la maison, au regard notamment des sommes d’ores et déjà versées par Monsieur [I] [B],
• décrire les éventuels désordres affectant l’ouvrage, leur degré de gravité et dire notamment s’ils le rendent impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité,
• en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre cause,
• donner son avis sur la réception de l’ouvrage,
• décrire les travaux nécessaires à la réception de l’ouvrage, en chiffrer le coût,
• décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et en chiffrer,
• établir un compte entre les parties,
• donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis par le requérant, qui comprendront notamment le chiffrage des conséquences financières du retard pris dans les travaux,
— ordonner la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le temps du litige,
— condamner Monsieur [L] [R], la MAF, la SAS AZ Concept Construction, la SA Gan Assurance in solidum à verser à Monsieur [I] [B] une provision ad litem de 5.000,00 € destinée à couvrir les frais d’expertise.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge des référés a notamment fait droit à cette demande d’expertise et pour ce faire, a désigné Monsieur [V] [D].
Par exploit d’huissier du 9 juin 2017, Monsieur [B] a sollicité l’extension des opérations d’expertise aux désordres énoncés dans le rapport [A].
Par ordonnance du 11 octobre 2017, les opérations d’expertise de Monsieur [D] ont été étendues à Monsieur [G] es qualité de mandataire judiciaire de la société AZ Concept Construction et à Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] mais aussi aux désordres évoqués dans la note non contradictoire de Monsieur [A].
Monsieur [D] a finalement déposé son rapport le 1er juin 2022.
* * *
Par actes de commissaire de justice des 8 septembre 2023, Monsieur [I] [B] a assigné Monsieur [L] [R], la MAF et la société Gan assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— voir ordonner une nouvelle expertise,
— constater que Monsieur [R] et la société AZ Concept Construction engagent leur responsabilité à l’égard de Monsieur [B] pour manquement fautif dans l’exécution de leurs obligations contractuelles,
— condamner in solidum Monsieur [R], la MAF, et la société Gan Assurances pris en qualité d’assureur et de la société AZ Concept Construction à indemniser Monsieur [B] de ses entiers préjudices,
— donner acte à Monsieur [B] que pour l’heure, ses réclamations indemnitaires s’élèvent à la somme de 48.669,23 €, outre une indemnité de 1.168 € au titre des indemnités de retard, outre 20.000 € pour le préjudice moral subi mais qu’il se réserve la possibilité de modifier ultérieurement ce préjudice en fonction des conclusions de l’expertise judiciaire qu’il a sollicitée,
— surseoir à statuer sur les responsabilités, les garanties d’assurances et les réclamations indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [R] in solidum avec la MAF Assurances et Gan Assurances, à lui verser à titre provisionnel la somme de 35.736,40 € TTC et correspond au solde retenu par Monsieur [D] à devoir par Monsieur [R] à Monsieur [B].
* * *
Le 30 avril 2024, la MAF a formé un incident tendant à :
— Juger que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur une demande nouvelle d’expertise.
— Juger que le Tribunal est incompétent pour condamner les défendeurs à titre provisionnel.
— Juger que le Tribunal est incompétent pour prononcer un sursis à statuer.
— Juger que le Tribunal n’est pas valablement saisi d’une demande non chiffrée et d’une demande de « donner acte ».
En conséquence
— Débouter Monsieur [B] de ses demandes, les déclarer irrecevables et Mettre hors de cause la MAF.
— Le condamner à payer à la MAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la MAF demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 alinéas 1, 3 et 5 du Code de procédure civile, de l’absence de demande chiffrée et de l’existence d’une demande de donner acte, de :
— Juger que le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur une demande nouvelle d’expertise,
— Juger que le tribunal est incompétent pour condamner les défendeurs à titre provisionnel,
— Juger que le tribunal est incompétent pour prononcer un sursis à statuer.
— Juger que le tribunal n’est pas valablement saisi d’une demande non chiffrée et d’une demande de « donner acte »,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [B] de ses demandes, les déclarer irrecevables et mettre hors de cause la MAF.
— Le condamner à payer à la MAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2025, Monsieur [I] [B] demande au juge de la mise en état, sur le fondement du rapport d’expertise de Monsieur [A], du rapport d’expertise de Monsieur [D], du rapport de diagnostic Soraetec et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
— Ordonner tel expert qui plaira ayant pour mission de :
• Se rendre sur place après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
• Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles àl’accomplissement de sa mission,
• Entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
• Visiter les lieux,
• Examiner les désordres allégués et relatifs à la partie béton de la maison, et tels que décrits par le rapport Soraetec et le rapport de Monsieur [A],
• Examiner les dommages en résultant et les chiffrer,
• Rechercher si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une d’exécution défectueuse ou d’un défaut du produit,
• Dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs et portent atteinte à sa solidité,
• Fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et déterminer les préjudices subis,
• Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réparation des désordres et les frais annexes,
• En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert,
• Donner son avis si nécessaire sur les demandes présentées par les parties,
• Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chaque partie en leur impartissant un délai raisonnable pour présenter leurs dires et y répondre.
— Dire que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [B],
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la Maf, et par Gan Assurances et par Monsieur [R],
A titre subsidaire,
Si le Juge de la Mise En état s’estime incompétent pour statuer sur cette demande d’expertise, celle-ci relevant du Juge du fond,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Maf,
— Renvoyer le dossier à la Mise En Etat pour que le tribunal puisse statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [B], y compris la demande d’expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Maf s’agissant de la demande de sursis à statuer et de la demande provisionnelle formée par Monsieur [B],
— Débouter la Maf, Monsieur [R] et la société Gan assurances de leurs demandes,
— Condamner la Maf ou qui mieux les devra à verser à Monsieur [B] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [L] [R] demande au juge de la mise en état, de :
— Dire Monsieur [B] irrecevable en sa demande de complément d’expertise présentée devant le juge de la mise en état ;
— Condamner Monsieur [B] aux dépenses d’instance incidentes ;
— Condamner Monsieur [B] à payer à M. [R] la somme de 1000 euros en indemnisation des prêts irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, la compagnie Gan Assurances demande au juge de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 789, 1231-1, et 1792 et suivants du Code civil, de l’article 146 du Code de procédure civile, de l’article L124-3 du Code des assurances et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
— Juger que la compagnie Gan Assurances n’était ni l’assureur de la société AZ Concept Construction au jour de la DOC, ni au jour de la première réclamation ;
Subsidiairement,
— Juger que la société AZ Concept Construction au jour de la souscription du contrat d’assurance auprès de la compagnie Gan Assurances était parfaitement informée des risques afférents au chantier en cours de Monsieur [B] ;
— Déclarer les garanties du contrat d’assurance souscrit par la société AZ Concept Construction auprès de la compagnie Gan Assurances inopposables à cette dernière, en l’absence d’aléa ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que les travaux de la société AZ Concept Construction n’ont pas été réceptionnés ;
En conséquence,
— Mettre hors de cause la compagnie Gan Assurances ;
— Condamner Monsieur [B], ou tout succombant, à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [B] ;
— Condamner Monsieur [B], ou tout succombant, à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres évoqués dans le rapport de Soraetec ;
— Ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [B], seule partie ayant intérêt à cette mesure d’instructions ;
— Réserver les dépens.
L’incident a été plaidé le 18 février 2025 et mis en délibéré le 15 avril 2025 prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Sur l’exception d’incomptétence du Juge du fond
La Maf expose que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de sursis à statuer ainsi que sur les demandes provisionnelles car cela relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il est constaté que certaines des demandes de M. [B], formées dans son assignation au fond, ont été reprises et présentées devant le juge de la mise en état, aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2025.
Dès lors, l’incompétence soutenue est devenue sans objet.
Par ailleurs, comme le rappelle l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent (…) ». Dès lors, le tribunal redevient compétent pour statuer sur des demandes de sursis à statuer ou des demandes provisionnelles dès lors que le juge de la mise en état est dessaisi, et dans l’hypothèse où il ordonne une expertise.
Dès lors, les exceptions d’incompétence soulevées par la Maf s’agissant de la demande de sursis à statuer et de la demande provisionnelle, formées par Monsieur [B] seront rejetées.
Sur le rejet de la demande de condamnation à l’indemnisation de préjudices non chiffrés et le rejet de la demande de « donner acte »
L’article 53 du Code de procédure civile dispose que : "La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance".
L’article 4 du Code de procédure civile précise que : "L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant".
1. Sur la demande portant sur des préjudices non chiffrés
La Maf sollicite le rejet de la demande de Monsieur [I] [B] à l’indemnisation de ses préjudices non chiffrés car cette dernière serait de ce fait, indéterminée.
En l’espèce, aux termes de son assignation, Monsieur [I] [B] a notamment sollicité de : "condamner in solidum Monsieur [R], la MAF, et la société Gan Assurances pris en qualité d’assureur et de la société AZ Concept Construction à indemniser Monsieur [B] de ses entiers préjudices".
Monsieur [I] [B] a en conséquence demandé au tribunal de juger qu’il disposait d’un droit à indemnisation intégrale de ses différents préjudices à l’égard notamment de la MAF. Dès lors, même si cette demande d’indemnisation n’est pas chiffrée, elle caractérise bien une demande déterminée au fond, au sens des dispositions du Code de procédure civile.
Dès lors, Monsieur [I] [B] est recevable dans son action et la Maf sera déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur la demande de « donner acte »
La Maf sollicite le rejet de la demande de « donner acte » formulée par Monsieur [I] [B] au motif qu’elle n’est pas constitutive d’une véritable prétention.
En l’espèce, aux termes de son assignation, Monsieur [I] [B] a notamment demandé au tribunal de "donner acte à Monsieur [B] de ce que pour l’heure, ses réclamations indemnitaires s’élèvent à la somme de 48.669,23 €, outre une indemnité de 1.168 € au titre des indemnités de retard, outre 20.000 € pour le préjudice moral subi mais qu’il se réserve la possibilité de modifier ultérieurement ce préjudice en fonction des conclusions de l’expertise judiciaire qu’il a sollicitée".
Or, il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en est pas fait mention dans les dispositifs.
Dès lors, le tribunal, pas plus que le juge de la mise en état, n’est pas saisi de cette « demande » de « donner acte ».
Sur la mise hors de cause de la Compagnie Gan Assurances
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Compagnie Gan Assurances demande à être mise hors de cause de la présente procédure au motif qu’elle ne serait ni l’assureur de la société AZ Concept Construction au jour de la déclaration d’ouverture de chantier de Monsieur [I] [B] ni même au jour de la première réclamation.
Or, cette demande nécessite un examen attentif du contrat d’assurance liant la Compagnie Gan Assurances et la société AZ Concept Construction, analyse qui relève de la compétence du juge du fond, et non de la compétence du juge de la mise en état.
Cette demande sera donc renvoyée à la formation de jugement statuant au fond.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 245 du Code de procédure civile dispose que : "Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien".
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Monsieur [I] [B] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le coût des travaux de reprise des désordres présents sur le chantier de sa maison.
La Maf, la compagnie Gan Assurances et Monsieur [L] [R] s’opposent à cette demande.
En outre, pour la Maf, cette demande d’expertise judiciaire s’apparente à une nouvelle expertise et la demande doit donc être portée devant le juge de la mise en état. Pour la Compagnie Gan Assurances et Monsieur [L] [R] , cette demande s’apparente à une contre expertise et doit donc être formée devant la formation de jugement statuant au fond.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a déjà été ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 8 juin 2016 concernant la maison d’habitation de Monsieur [I] [B], située sur la commune [Localité 5]. Cette mission d’expertise a été confiée à Monsieur [V] [D] qui a rendu son rapport le 1er juin 2022.
Par exploits des 8, 11 et 12 septembre 2023, Monsieur [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire pour demander, avant dire droit, une nouvelle expertise judiciaire concernant des malfaçons relatives à la maçonnerie de la maison et au non-respect des normes parasismiques mais également concernant l’absence de cuve-tampon sur le réseau d’eaux pluviales.
Selon Monsieur [I] [B], le rapport d’expertise déposé par Monsieur [V] [D] est incomplet car il omet de reprendre des désordres précédemment constatés. A ce titre, il précise que l’expert avait noté les malfaçons suivantes « l’enduit bitumeux d’étanchéité, au niveau du delta MS et concernant une l’asence de réservation dans la dalle sur sous-sol ou la canalisation PVC, et surtout que l’ouvrage ne répondait pas aux normaes parasismiques » mais qu’il ne s’est pas prononcé dessus.
Cependant, la lecture du rapport technique de Monsieur [S] [A] et du rapport d’expertise de Monsieur [V] [D] permet d’établir que les désordres atteignant la maçonnerie et le non-respect des normes parasismiques sont connus et ne constituent donc pas un désordre nouveau.
Concernant l’absence de cuve-tampon sur le réseau d’eaux pluviales, Monsieur [I] [B] avait fait réaliser en août 2014 une étude de faisabilité de l’assainissement autonome et de gestion des eaux pluviales. Aux termes de cette étude, le terrain avait été jugé favorable à la réalisation d’une micro-station ou d’un filtre compact sous réserve de la validation par l’administration compétente.
Cette cuve-tampon était notamment prévue dans le permis de construire du 3 octobre 2014, signé par le Cabinet AZ Concept. Ce n’est donc pas non plus un élément nouveau puisqu’il incombait à l’expert de vérifier sa présence et son fonctionnement.
Aussi, la demande de nouvelle expertise s’analyse comme une demande de contre expertise, laquelle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais du tribunal statuant au fond, auquel il appartiendra d’ordonner, ou pas, cette mesure de contre expertise.
Dès lors, le juge de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande de contre-expertise et ainsi, débouter Monsieur [I] [B] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [Y] et Me [X] d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la Maf s’agissant de la demande de sursis à statuer et de la demande provisionnelle formée par Monsieur [B] ;
JUGEONS que le tribunal est valablement saisie d’une demande d’indemnisation formulée par Monsieur [B] même si cette dernière n’est pas chiffrée ;
JUGEONS que le tribunal n’est pas valablement saisi par la demande suivante de « donner acte » suivante : "donner acte à Monsieur [B] que pour l’heure, ses réclamations indemnitaires s’élèvent à la somme de 48.669,23 €, outre une indemnité de 1.168 € au titre des indemnités de retard, outre 20.000 € pour le préjudice moral subi mais qu’il se réserve la possibilité de modifier ultérieurement ce préjudice en fonction des conclusions de l’expertise judiciaire qu’il a sollicitée" ;
Nous DÉCLARONS incompétents pour statuer sur la demande de mise hors de cause formulée par la Comapgnie Gan Assurances au profit de la formation de jugement statuant au fond ;
Nous DÉCLARONS incompétents pour statuer sur la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [B] au profit de la formation de jugement statuant au fond ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [Y] et Me [X] d’avoir conclu au fond date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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