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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 juin 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 juin 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/00752 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4VD
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
C/
S.C.E.A. EQUID’ORAC
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, dont le siège social est sis 94 rue Bergson – 42000 SAINT ETIENNE
représentée par la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 86
DEFENDERESSE
S.C.E.A. EQUID’ORAC,
dont le siège social est sis 1400 route de Sierville
76570 FRESQUIENNES
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, la société EQUID’ORAC a conclu avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, ci-après dénommée LOCAM, un contrat de location d’un site internet, fourni par la société AXECIBLES, moyennant un loyer mensuel de 348 euros TTC, pour une durée de 48 mois.
Par acte du 18 février 2025, la société LOCAM a fait assigner la société EQUID’ORAC devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 12 632,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société LOCAM soutient que la société EQUID’ORAC n’a pas réglé les loyers impayés réclamés aux termes de la mise en demeure du 15 octobre 2024 dans le délai de huit jours imparti, de sorte que, conformément aux stipulations contractuelles, la totalité des loyers est devenue exigible, outre les clauses pénales de 10% des sommes dues.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignée en personne, la société EQUID’ORAC n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 12 mai 2022, la société EQUID’ORAC a conclu avec la société LOCAM un contrat de location d’un site internet, fourni par la société AXECIBLES, moyennant un loyer mensuel de 348 euros TTC, pour une durée de 48 mois et que le site internet a été livré le 31 janvier 2023.
Le contrat prévoit que « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions générales et particulières figurant au recto et au verso ».
L’article 18.1 des conditions générales stipule que « Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
— non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ».
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 17 octobre 2024, la société LOCAM a mis la société EQUID’ORAC en demeure de lui régler la somme de 1 740 euros au titre des loyers impayés. Cette mise en demeure vise la clause résolutoire pour défaut de paiement.
En l’absence de comparution de la société EQUID’ORAC il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle aurait procédé au paiement des loyers réclamés.
Faute de règlement par la société EQUID’ORAC dans le délai de huit jours imparti, la clause résolutoire était acquise le 26 octobre 2024.
L’article 18.3 des conditions générales prévoit que « Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le Site Web comme indiqué à l’article 19.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
— une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».
La créance de la société LOCAM au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir est fondée et doit être arrêtée à la somme de 11 484 euros (33 loyers du 30 mai 2024 au 30 janvier 2027 x 348 euros).
La clause pénale de 10% apparaît manifestement excessive et disproportionnée en considération du montant de la créance et du préjudice effectivement subi par la société LOCAM alors que celle-ci a droit à la totalité des loyers qu’elle aurait perçu au terme du contrat de location, avant le terme initialement prévu et qu’il n’existe plus guère de préjudice tiré du défaut de paiement des loyers. Elle sera donc réduite à 3%, soit à la somme de 344,52 euros.
Il convient donc de condamner la société EQUID’ORAC à payer à la société LOCAM la somme totale de 11 828,52 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 17 octobre 2024, date de distribution de la mise en demeure du 15 octobre 2024, sur la somme de 11 484 euros.
2- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société EQUID’ORAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la société EQUID’ORAC sera également condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société EQUID’ORAC à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de 11 828,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 11 484 euros ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la société EQUID’ORAC aux dépens ;
CONDAMNE la société EQUID’ORAC à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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