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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLME
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Frédéric FORVEILLE – 33
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [S] [X] et Mme [M] [C] épouse [X] (les époux [X]) le 17 juillet 2025 à M. [H] [V] ;
A l’audience du 2 octobre 2025, les époux [X], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de voir :
Condamner M. [H] [V] à leur payer la somme provisionnelle de 160 000 euros ; Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022 jusqu’au parfait paiement ; Condamner M. [H] [V], outre aux dépens, à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, M. [H] [V] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort d’une reconnaissance de dette en date du 28 novembre 2022 que M. [H] [V] s’est engagé à rembourser aux époux [X] la somme de 160 000 euros au plus tard le 31 décembre 2022.
Les époux [X] ont tenté, en vain, par sommation de payer en date du 27 février 2025, d’obtenir le remboursement de la somme de 183 767,82 euros (160 000 + 23 767,82 (intérêts)) auprès de M. [H] [V].
M. [H] [V], régulièrement convoqué mais absent à l’audience, n’est pas en mesure de contester la somme sollicitée ni de justifier de son règlement.
Dès lors, M. [H] [V] sera condamné à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 160 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022 jusqu’au parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H] [V], succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.
M. [H] [V] étant condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner également à payer aux époux [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS M. [H] [V] à payer à M. [S] [X] et Mme [M] [X], unis d’intérêts, la somme provisionnelle de 160 000 euros (cent soixante mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNONS M. [H] [V] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [H] [V] à payer à M. [S] [X] et Mme [M] [X], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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