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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juil. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Marie-anne COLLING
— Me Marianne DESBIENS
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00064 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLB6
AFFAIRE : S.A.R.L. RTM, [N] / Société [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. RTM, “Restauration Traiteur Management”, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 441 835 329, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL substituant Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
M. [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL substituant Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA substituant Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2002, la S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL a donné à bail commercial à Monsieur [T] [N] un local à usage de bar-restaurant se trouvant compris dans le club-house du Golf de PONT-ROYAL à [Localité 8], pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 56 406 euros payables par trimestre et d’avance.
Aux termes de ce contrat, il est indiqué que « Monsieur [N] entend créer une société d’exploitation qu’il se substituera en qualité de preneur du présent bail, et qui de convention expresse, devra se trouver sous son contrôle – au sens des dispositions de l’article L233-3 du Code de commerce – et devra en outre avoir pour objet et activité exclusifs l’exploitation du fonds de commerce décret dans l’article « Destination » ci-après ».
Par protocole d’accord commercial du même jour, les conditions d’exploitation du fonds de commerce ont été fixées. L’article 3 de ce protocole prévoit notamment que « La société du golf s’engage à appeler en même temps que l’appel d’abonnement annuel à sa société une avance sur consommation de 160 Euros par membre acquittant un abonnement annuel adulte sous réserve de son encaissement effectif par la société du golf au profit de la société du bar-restaurant ».
Monsieur [T] [N] a créé la société RESTAURATION TRAITEUR MANAGEMENT – RTM (ci-après dénommée la S.A.R.L. RTM).
Par avenant à bail commercial du 9 octobre 2004 conclu avec la S.A.R.L. RTM, il a été rappelé que le loyer hors taxes avait été porté à la somme de 57 931 euros dès la prise d’effet du bail compte-tenu de la mise à disposition d’une terrasse supplémentaire non envisagée dans la convention initiale, et le loyer a été augmenté de la somme annuelle de 4 500 euros hors taxes.
Par avenant à bail commercial du 30 octobre 2008, il a notamment été décidé que le paiement des loyers se ferait mensuellement d’avance au lieu du trimestre par avance.
La S.A.R.L. RTM a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Tarascon du 19 septembre 2014. Le plan de redressement de l’entreprise a été arrêté par jugement du 25 septembre 2015 puis modifié par jugement du 27 novembre 2020.
Le 7 décembre 2020, la S.A.S. [Adresse 7] a fait délivrer à Monsieur [T] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 28 874,43 euros correspondant aux loyers et charges des mois d’avril 2020 au 10 juillet 2020, outre le coût de l’acte.
Par jugement du 16 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture de la procédure au 30 novembre 2022, débouté la S.A.R.L. RTM de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 décembre 2020, condamné la S.A.R.L. RTM et Monsieur [T] [N] en sa qualité de caution à payer à la S.A.S. [Adresse 7] les sommes de 28 623,68 € (vingt-huit mille six cent vingt-trois euros et soixante-huit centimes) au titre des loyers dus pour la période du 1er avril 2020 au 10 juillet 2020 et de 17 229,76 € (dix-sept mille deux cent vingt-neuf euros et soixante-seize centimes) au titre des loyers pour la période du 1er novembre 2020 au 7 janvier 2021, débouté la S.A.R.L. RTM de sa demande en réduction des loyers dus à hauteur de 90%, débouté la S.A.R.L. RTM de sa demande de délais de paiement, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 8 janvier 2021 et, par conséquent, la résolution de plein droit du bail à compter de cette date, ordonné en conséquence l’expulsion de la S.A.R.L. RTM et de tous occupants de son chef du local à usage de bar-restaurant compris dans le club-house du [4] à [Localité 8], dit que la S.A.S. [Adresse 7] pourra poursuivre l’expulsion par l’intermédiaire de l’huissier de son choix, qui pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’un serrurier, dit que l’exécution de la présente décision et le sort des meubles suivront les règles prescrites en la matière par le code des procédures civiles d’exécution, condamné la S.A.R.L. RTM à payer à la S.A.S. [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers dus en cas de poursuite du bail, à compter du 8 janvier 2021 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, débouté la S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE PONT-ROYAL de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [N] au paiement de l’indemnité d’occupation, débouté la S.A.R.L. RTM de ses demandes en paiement de dommages et intérêts portant sur les sommes de 71 200 euros au titre de l’avance sur consommation de l’année 2022, 218 376 euros en raison du non-paiement de l’avance sur consommation depuis 7 ans, et de 5 000 euros au titre du non-respect des obligations de bonne foi du bailleur, condamné Monsieur [T] [N] et la S.A.R.L. RTM aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 décembre 2020, condamné Monsieur [T] [N] et la S.A.R.L. RTM à payer à la S.A.R.L. [Adresse 7] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [T] [N] et la S.A.R.L. RTM de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [T] [N] a interjeté appel de la décision le 21 avril 2023.
Par arrêt du 07 mars 2024, la Cour d’Appel d'[Localité 2] a :
Sur la procédure :
rejeté la demande de l’intimée de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par les appelants la veille au soir de l’ordonnance de clôture initiale, déclaré irrecevables les demandes de la société RTM en indemnisation au titre des avances sur consommation pour période antérieure au 7 janvier 2016, déclaré recevable les demandes des appelants en compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties et aux fins d’expertise amiable, Sur le fond :
confirmé le jugement en ce qu’il : -rejette la demande en toute hypothèse des appelants tendant à la nullité du commandement de payer,
— condamne M. [T] [N] et la Société RTM à payer à la société GIPR les sommes de 28 623,68 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er avril 2020 au 10 juillet 2020 et de 17 229,76 euros (au titre des loyers pour la période du 1er novembre 2020 au 7 janvier 2021,
— déboute M. [T] [N] et la Société RTM de leur demande en réduction des loyers sus à hauteur de 90% et de délais de paiement au titre des loyers impayés,
— déboute M. [T] [N] et la Société RTM de leur demande en paiement au titre des avances sur consommation pour l’année 2022,
— déboute M. [T] [N] et la Société RTM de leur demande de dommages-intérêts (au titre des avances sur consommation et à hauteur de 500 000 euros),
infirmé le jugement en ce qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire, la résolution de plein droit du bail, ordonne l’expulsion de la société RTM et de tous occupants de son chef, fixe une indemnité d’occupation à la charge de cette dernière et en ses dispositions relatives aux modalités de cette expulsion, Statuant à nouveau et y ajoutant,
rejette les demandes de la société GIPR tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à la résolution de plein droit du bail, à l’expulsion de la société RTM et à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de cette dernière, rejette la demande des appelants d’expertise comptable judiciaire sur les préjudices subis, rejette les demande de M. [T] [N] et de la société RTM de dommages-intérêts à hauteur de 500 000 euros au titre de l’exécution à tort du jugement de première instance, dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande des appelants de compensation qui est sans objet, rejette les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 22 mai 2024, la S.A.S [Adresse 7] a fait délivrée un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [T] [N] à la SOCIETE GENERALE de l’agence de [Localité 9] et pour la somme de 20 396,75 euros, sur le fondement d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 2] en date du 07 mars 2024.
Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 28 mai 2024.
Par courrier du 22 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [T] [N] était de 14 650,89 euros.
Par acte du 27 juin 2024, la SARL RTM et Monsieur [T] [N] ont assigné la Société [Adresse 7] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 septembre 2024 aux fins de contestation de la saisie-attribution diligentée le 22 mai 2024.
Par jugement du 07 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 juin 2025 afin que l’arrêt de la Cour de Cassation soit versé aux débats et que les parties présentent leurs observations sur les conséquences éventuelles de cet arrêt sur la résolution du présent litige.
A l’audience, la SARL RTM et Monsieur [T] [N], représentés par leur conseil, sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures communiquées à l’audience :
déclarer Monsieur [N] et la société RTM recevables et bien fondés en leurs écritures et leurs demandes, donner acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] et la société RTM, dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Les demandeurs expliquent que les parties se sont rapprochés en cours de procédure et ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur différend par la régularisation d’un acte de cession des parts sociales de Monsieur [N] au [Adresse 7].
La Société GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL, représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses dernières écritures communiquées à l’audience :
donner acte à la société [Adresse 7] de son acceptation du désistement adverse et du désistement de ses demandes reconventionnelles, en l’état juger l’instance éteinte, juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile, que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Considérant la demande de désistement et l’absence d’opposition de part et d’autre, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de dire que conformément à l’article 385 du même Code, le désistement emporte extinction de l’instance et de l’action et dessaisissement de la juridiction.
Par ailleurs et tenant compte de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action engagée par requête du 27 juin 2024.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de la présence instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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