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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 02 octobre 2025
Requête n° : N° RG 24/03288 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6FH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Fatah MESSAOUDI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Fabienne [P]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [Y]
SELARL M-AVOCATS, vestiaire : 2517
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/10/2024, Monsieur [N] [Y] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée par la [5] lz 05/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 30/12/2019 consolidée le 27/10/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles d’une maladie professionnelle avec essentiellement la persistance d’une lombosciatique droite chez un travailleur manuel ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 02/10/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [N] [Y] a comparu assisté de Me MESSAOUDI. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, il expose que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 7% qui lui a été attribué. Il demande une réévaluation de son taux médical à hauteur de 35% conformément au barème qui prévoit un taux compris entre 25 et 40% pour des séquelles fonctionnelles et anatomiques importantes. Il fait part de douleurs invalidantes et irradiantes, avec une position debout difficile, un port de charges lourdes impossible, et un périmètre de marche limité. Il indique avoir un suivi en kinésithérapie ainsi qu’un traitement médicamenteux. Il sollicite un taux socio professionnel à hauteur de 10% compte tenu de son licenciement pour inaptitude de son poste de poseur en menuiserie, fonction qu’il a exercée pendant 30 ans.
— La [5] a comparu, représentée par Monsieur [Z]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical de 7% et rappelle qu’il convient de s’en tenir strictement au tableau des maladies professionnelles ce qui exclut de facto les séquelles ne relevant pas de cette maladie professionnelle (M51B). S’agissant du taux socio professionnel, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal, précisant ne pas avoir eu connaissance des éléments de licenciement et d’inaptitude.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [X] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 28/12/2023 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 23/10/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [X] [H], médecin consultant, relève un tableau de lombalgies avec atteinte radiculaire, nécessitant un traitement médical avec infiltration, des séances de kinésithérapie et des antalgiques.
Compte tenu de ces éléments, le docteur [X] [H] propose un taux médical de 10%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 10% à Monsieur [N] [Y].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] a exercé en tant que poseur en menuiserie aluminium au sein de la société [6].
Il justifie d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 02/11/2023 qui expose que « Suite à la visite médicale du 02/11/2023, après étude du poste et des conditions de travail et échanges avec l’employeur, inapte au poste antérieur de poseur. Un reclassement est recherché sur un poste moins physique sans port de charges lourdes de plus de 10kg, ni postures contraignantes pour le dos (positions penchées en avant ou en torsion) ni station assise ou debout prolongée de plus de 30mn à 1h d’affilée ».
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [N] [Y] a été licencié le 08/12/2023, avec impossibilité de reclassement (pièce 30).
La perte d’emploi est donc bien en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 30/12/2019 consolidée le 27/10/2023.
Par conséquent, il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l’ancienneté dans la société (17 ans) et à l’âge de l’intéressé (58 ans à la date de consolidation), que sa situation professionnelle a été profondément impactée par la maladie professionnelle dont il a été victime, ce dont la caisse ignorait au moment de sa décision et qu’elle ne conteste pas.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [N] [Y] à hauteur de 7%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [Y] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [5] le 05/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 17% dont 7% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [Y] en raison de sa maladie professionnelle du 30/12/2019 consolidée le 27/10/2023 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIERE PRESIDENTE
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