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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00464 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS42
MINUTE N° :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE
c/
[A] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 12 novembre 2022, la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 4] a consenti à Monsieur [A] [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 3.000 euros au taux débiteur de 19,16% l’an remboursable en 35 mensualités de 110 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA EOS FRANCE a adressé à Monsieur [A] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2024, une mise en demeure de payer les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme en date du 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SA EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner au paiement de la somme de 5.382,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,74 % l’an à compter du 6 septembre 2024 date de la mise en demeure ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; condamner au paiement de la somme de 5.382,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,74 % l’an à compter du 6 septembre 2024 date de la mise en demeure ; condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
À l’audience du 13 janvier 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [A] [T], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA EOS FRANCE, introduite le 11 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 17 juillet 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause résolutoire. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [A] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA EOS FRANCE a fait parvenir à Monsieur [A] [T] une demande de règlement des échéances impayées le 7 août 2024 dans un délai de huit jours, l’informant qu’en cas de non-paiement, elle prononcera la déchéance du terme. Si cette clause peut être qualifiée d’abusive au regard du délai fixé pour exécuter son obligation de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme un mois après, de sorte qu’elle a laissé un délai raisonnable au débiteur pour s’acquitter des échéances dues. Dès lors, la déchéance du terme est valablement intervenue à la date du 6 septembre 2024.
Sur la déchéance des intérêts
Défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant notamment le justificatif de la consultation, avant la conclusion du contrat de crédit, du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP).
En l’espèce, la banque verse aux débats un document rédigé par ses propres soins, dans lequel elle atteste avoir effectué une consultation de ce fichier le 12 novembre 2023. Ce document mentionne « à laquelle il a été répondu le 2023-11-12 14.50.05 », sans qu’il soit fait mention de la réponse.
Cette fiche dont les mentions sont particulièrement imprécises sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Défaut de consultation du FICP à la reconduction annuelle du contrat
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur.
Celui-ci avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L751-6 du code de la consommation.
En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’absence de respect de l’obligation de consultation du fichier, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA EOS FRANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 3.177,80 €moins les versements réalisés : 398,94 €
soit un total restant dû de 398,94 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 4 septembre 2024.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [A] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA EOS l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
La SA EOS FRANCE sera déboutée de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA EOS FRANCE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°31601369,
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à la SA EOS FRANCE la somme de 398,94 euros pour solde du prêt n°31601369,
DEBOUTE la SA EOS FRANCE de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux dépens de l’instance.
Fait et signé le 10 mars 2026
La Greffière Le Président
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