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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 25 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00031 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWMB
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 26/00031 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWMB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame, [T], [Q] épouse, [O]
de nationalité Française
née le 31 Août 1965 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Laurence WURTH, avocate au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
,
[…],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
(Me Antoine-Guy PAULUS, avocat au Barreau de COLMAR, constitué en cours de délibéré)
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 11 février 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 25 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
*copie
* copie expert
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 juin 2025 (RG n°25/108), la présente juridiction statuant en référé, a ordonné, à la demande de Madame, [T], [Q] épouse, [O] et Monsieur, [U], [O], une expertise confiée à Monsieur, [F], [Y], au contradictoire de la SARL SIMON PAYSAGE destinée à examiner les désordres affectant les travaux de changement du liner de leur piscine, la création de margelles et la reprise du pavage autour de la piscine.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Madame, [T], [Q] épouse, [O] a fait assigner en référé la, […] aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire prescrites par ordonnance en date du 4 juin 2025 à la, […] en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL SIMON PAYSAGE, statuer ce que de droit quant aux frais et dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose que la mise en cause de la, […] s’impose en sa qualité d’assureur responsabilité décennale.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la, […] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 11 février 2026.
Néanmoins, Maître Antoine-Guy PAULUS s’est constitué en défense en cours de délibéré.
A l’audience du 11 février 2026, Madame, [T], [Q] épouse, [O] a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la, […] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 11 février 2026.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux demandes d’extension à des tiers ou des missions nouvelles de mesures d’ores et déjà ordonnées ou sollicitées.
Par ailleurs, l’article 66 du même code précise que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, l’article 325 ajoutant que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’occurrence, Madame, [T], [Q] épouse, [O] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la, […], à l’égard de laquelle elle est susceptible d’agir en garantie, et lui soient rendues communes et opposables, l’action éventuelle au fond n’étant pas manifestement vouée à l’échec et la mesure demandée étant légalement admissible.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’extension à la, […] en sa qualité d’assureur de la SARL SIMON PAYSAGES.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame, [T], [Q] épouse, [O] sera donc tenue aux dépens.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
ORDONNE l’extension des opérations d’expertises ordonnées par ordonnance de la présente juridiction le 4 juin 2025 ayant désigné Monsieur, [F], [Y] en qualité d’expert (RG n°25/108), à la, […] ;
DECLARE les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [F], [Y] par l’ordonnance de référé du 4 juin 2025 communes et opposables à la, […] ;
DIT que les opérations d’expertise se poursuivront, la, […] dûment entendue ou appelée, ainsi que son avocat Maître Antoine-Guy PAULUS, à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :, [Courriel 1] ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame, [T], [Q] épouse, [O] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 25 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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