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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ4U
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION STATUANT SUR REQUÊTE :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général en exercice, pour ce domicilié audit siège, venant aux droits de la société credit immobilier de france rhone alpes auvergne, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 391 563 939 à la suite d’une opération d’absorption, mention n° 142 du 15.06.2025
Représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
marié à Madame [F] [E] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [F] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
mariée à Monsieur [P] [S] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
[Adresse 1]
[Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 12 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— Constaté que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [P] [S] et à Madame [F] [D] et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— Constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 164.820,22 euros à la date du 09 janvier 2024 ;
— Autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 170.000 euros ;
— Dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 octobre 2025 à 9h00 ;
— Dit que les frais de procédure sont taxés à la somme de 3060,27 euros.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2025, le juge de l’exécution a :
— Constaté la carence de Monsieur [P] [S] et Madame [F] [D] épouse [S] ;
— Rejeté la demande de délai supplémentaire de Monsieur [P] [S] et Madame [F] [D] épouse [S] pour procéder à la vente amiable des biens saisis ;
— Ordonné la reprise de la procédure de vente forcée des biens saisis selon commandement de payer valant saisie immobilière du 04 octobre 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 18 novembre 2024 au volume 0704P01S00028 à l’audience d’adjudication du 09 avril 2026 à 10h00, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente, soit 96.000 euros ;
— Dit que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de tout commissaire de justice territorialement compétent, et après avoir pris attache avec l’étude, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
— Dit que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
— Renvoyé la taxation des frais à ladite audience ;
— Rappelé que la présente est décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par requête reçue le 29 décembre 2025, le conseil de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a présenté une requête en omission de statuer sur ses demandes formulées au titre de la fixation des modalités de visite du bien et de publicité de la vente ainsi que des frais afférents.
Les époux [S] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la requête en omission de statuer de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il est constant que le juge de l’exécution a omis de statuer sur les demandes présentées par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre de modalités de visite du bien et de publicité de la vente ainsi que des frais afférents, alors qu’elles étaient régulièrement présentées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 11 décembre 2025.
Les époux [S] n’ont pas constitué avocat suite à l’échec de la vente amiable et doivent donc être considérés comme défaillants.
Partant, il y a lieu de corriger cette omission en ajoutant, dans le dispositif du jugement en cause la mention suivante : « DIRE que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les dix jours précédant la vente ».
Il convient également d’y ajouter la mention : « AUTORISE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ».
En revanche, les frais de visite et de publicité suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédure civile d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant sur requête, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
ORDONNE la rectification de l’omission à statuer affectant le jugement rendu le 11 décembre 2025 dans le dossier n° RG 25/196 par ajout dans le dispositif des mentions :
« DIRE que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les dix jours précédant la vente ;
AUTORISE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution" ;
DIT les frais de visite et de publicité suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédure civile d’exécution ;
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement précité ;
RAPPELLE que la notification préalable de cette décision doit être effectuée, au même titre que le jugement qu’elle complète, avant toute exécution forcée.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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