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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 avr. 2026, n° 26/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Catherine BOTTIN-VAILLANT
N° RG 26/01338 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CUS – Contention
Madame [J] [S]
née le 29 Mars 1985 à
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE
DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 12 avril 2026 à
Par, Catherine BOTTIN-VAILLANT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [J] [S] depuis le 10 avril 2026 à 20h15 suivant décision du directeur du Centre hospitalier ;
Vu la mesure de contention dont Madame [J] [S] fait l’objet depuis le 10 avril 2026 à 20h42;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 12 Avril 2026, enregistrée le même jour à 13h37 ;
Vu l’avis du Ministère public requérant le maintien de la mesure ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours ;
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites;
Vu les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique imposant au juge de statuer dans un délai de 24h soit, dans le cas de la présente espèce, bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, malgré la demande du patient de bénéficier de l’assitance d’un avocat;
Vu l’impossibilité constatée, au regard des délais impératifs, et la circonstance insurmontable que constitue le mouvement de grève précité, commandant à ce qu’il soit statué ce jour même en l’absence d’avocat;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [U] [B], psychiatre, le 10 avril 2026 à 20h42 et apparaît avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention a initialement été prise pour une durée maximale de 6 heures puis a été levée le 11 avril à 9h39 par le docteur [O] [I]. Elle a été reprise le 11 avril à 22h06 sur décision du docteur [G] [P] et renouvelée par ce même médecin par une seconde décision prise le 11 avril 2026 à 22h08, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule ayant eu pour effet de renouveller la mesure de contention pour une durée supérieure à 6 heures.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Madame [J] [S] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Fax : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Catherine BOTTIN-VAILLANT
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [J] [S] le 12 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 12 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Avril 2026.
Le Greffier,
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