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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 12 mai 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYKT
JUGEMENT DU :
12 Mai 2025
[U] [S]
C/
S.A.S. AUTO RAC’IVES
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 24 Février 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
En présnece de Victoire PALI, magistrate en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO RAC’IVES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de mars 2019, M. [U] [S] a confié son véhicule de marque ROVER, modèle MINI, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 21 juillet 1993, à la société AUTO RAC’IVES, exerçant sous l’enseigne commerciale VINTAGE REPAIRS CARS, aux fins de remise en état complète.
Le 19 juillet 2019, M. [U] [S] a accepté un devis de réparation établi le 14 mars 2019 pour un montant de 6.435 euros.
Le véhicule a été restitué le 27 juin 2020.
Déplorant des désordres survenus, après quelques kilomètres d’utilisation, le même jour, M. [U] [S] a fait remorquer son véhicule dans le garage de la société AUTO RAC’IVES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2020, M. [U] [S] a mis en demeure la société AUTO RAC’IVES de procéder aux réparations nécessaires à ses frais.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 25 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2021, M. [U] [S] a de nouveau mis en demeure la société AUTO RAC’IVES de procéder aux réparations nécessaires à ses frais.
Par assignation en date du 2 novembre 2021, M. [U] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné ladite expertise et a désigné M. [T] [D] en qualité d’expert. Par ordonnance du 14 avril 2021, M. [E] [C] a été désigné en cette même qualité en remplacement de M. [D].
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2022.
Par courrier officiel de son conseil, en date du 30 janvier 2023, M. [U] [S] a proposé à la société AUTO RAC’IVES de procéder à un règlement amiable de leur litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, M. [U] [S] a fait assigner la société AUTO RAC’IVES devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’engager sa responsabilité et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, M. [U] [S] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur.
Ainsi, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-1 du Code civil, et au bénéfice de l’exécution provisoire, M. [U] [S] sollicite la condamnation de la société AUTO RAC’IVES à lui verser les sommes suivantes :
— 7.563,58 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2.000 euros au titre des troubles et tracas outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [S] fait valoir que la société AUTO RAC’IVES, en sa qualité de garagiste, a manqué à son devoir de conseil. Ainsi, il considère qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant de préconiser la réalisation d’un contrôle et d’un examen du bas moteur et par suite de faire les préconisations de changement de pièces nécessaires. Il soutient qu’elle a également manqué à son devoir de conseil en ce qu’elle ne l’a pas alerté sur l’inadéquation entre le coût des travaux de remise en état et la valeur vénale du véhicule compte tenu de son état et de son immobilisation prolongée. Il estime que ces manquements constituent une perte de chance de ne pas engager des travaux de réparation et d’amélioration dont le montant dépasse la valeur vénale du véhicule. S’agissant de son préjudice moral, il souligne que son véhicule n’est pas plus roulant aujourd’hui que lorsqu’il l’a confié au garage et, que si l’évaluation du coût réel des travaux avait été correctement réalisée, il aurait pu éviter tous les tracas liés à cette situation et à la procédure engagée.
En réponse aux moyens en défense, il relève que la société AUTO RAC’IVES ne justifie pas des conseils ou alertes qu’elle affirme avoir émis lors de la remise du véhicule et considère que la phrase mentionnée sur la facture ne constitue pas une information claire et détaillée. Il rappelle qu’il ne pouvait connaître le montant réel des travaux de réparations qui s’imposaient puisque, comme noté par l’expert, cela imposait une analyse plus rigoureuse de l’état du moteur. Il affirme n’avoir jamais voulu réparer son véhicule quel qu’en soit le prix. Il considère que la perte de chance doit s’étendre aux travaux de carrosserie confiés à la société Breizh Body Car. Il remarque que les gestes commerciaux ne sont pas exclusifs d’un préjudice moral.
A l’audience, la société AUTO RAC’IVES a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, la société AUTO RAC’IVES sollicite le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [U] [S] et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre de moyens en défense, la société AUTO RAC’IVES soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle affirme avoir conseillé à son client, lors de la remise du véhicule, de ne pas solliciter ce dernier à outrance lors des 500 premiers kilomètres et de ne pas utiliser les voies rapides. Elle indique l’avoir informé, comme indiqué sur la facture, que le véhicule, bien qu’en état de fonctionnement, nécessitait des réparations complémentaires en raison d’un claquement moteur lié aux coussinets de bielles. Elle souligne que l’expert judiciaire n’a décelé aucune faute technique à l’origine des problèmes rencontrés par le demandeur. Elle considère que la panne moteur est imputable au vilebrequin sur lequel elle n’est pas intervenu, M. [S] ayant refusé de remplacer les coussinets de bielle malgré les conseils qu’elle lui avait donné.
Elle relève que M. [S] était informé de l’état de son véhicule, qu’il avait pris plusieurs avis auprès de professionnels, qu’il a pris deux ans pour mûrir sa réflexion, qu’il était parfaitement informé du caractère onéreux des réparations. Elle affirme qu’au vu de la valeur sentimentale attachée à ce véhicule, il était prêt à y faire les réparations nécessaires.
La société AUTO RAC’IVES soutient également que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, ni matériel, ni moral. Ainsi, elle considère qu’il ne démontre pas qu’il est certain ou du moins probable qu’il n’aurait pas engagé les dépenses contestées. A minima, elle estime que le pourcentage de perte de chance doit être diminué, les réparations qu’elle a effectuées n’étant en rien défectueuses. Elle relève qu’il n’a pas suivi ses conseils et qu’il a pris un risque concernant l’usage de son véhicule, qu’elle ne saurait tenu d’aucune réparation au titre d’un préjudice moral, et ce d’autant qu’il a déjà bénéficié de prestations à titre gratuit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, elle a été prorogée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est admis qu’un garagiste, en tant que technicien spécialiste de la mécanique automobile, est tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis de son client, et qu’il doit, notamment, informer son client sur l’opportunité des réparations envisagées, attirer son attention sur l’étendue des travaux qui se révèlent nécessaires et obtenir son accord. Il appartient au garagiste d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués, notamment du devis n°93 du 14 mars 2019, que M. [U] [S] a confié à la société AUTO RAC’IVES la réalisation d’un nombre importants de réparations sur le véhicule automobile de marque ROVER, modèle MINI, immatriculé [Immatriculation 8], lui appartenant ; ainsi, notamment, une dépose du système de freinage complet et son remplacement, également du système d’embrayage, du radiateur avec remplacement des durites, une réfection de l’allumage, le remplacement des quatre pneumatiques, outre des interventions au niveau du moteur, changement du joint de culasse, de la pompe à eau, réglage du culbuteur.
Il est constant que le véhicule de M. [S] a été mis en circulation le 21 juillet 1993 et qu’il n’avait pas roulé entre 2011 et 2019.
Il résulte des pièces du dossier et des éléments du débat qu’en confiant son véhicule à la société AUTO RAC’IVES, l’objectif de M. [U] [S] était de pouvoir l’utiliser de nouveau. Le garagiste était par suite tenu d’une obligation de conseil sur les réparations nécessaires pour permettre une remise en circulation de ce véhicule dont il n’ignorait pas l’ancienneté de la date de mise en circulation initiale, et le fait qu’il ait été non roulant pendant plusieurs années. Au surplus, la société AUTO RAC’IVES avait été informée qu’un autre garagiste contacté par les soins de M. [S], avait refusé de procéder aux réparations nécessaires. Il lui appartenait donc d’être particulièrement attentive et complète quant aux réparations nécessaires, d’attirer l’attention de son client sur le coût de celles-ci, en tenant compte notamment, de la valeur vénale du véhicule.
Lors de l’examen du véhicule, l’expert judiciaire a, lors du démarrage, constaté « un bruit de claquement d’origine mécanique anormal », nécessitant l’arrêt immédiat du moteur et une seconde visite d’expertise après dépose du moteur. Il constatait alors que « l’ensemble des éléments constituants le moteur était grippé et marqué dans sa matière ».
L’expert relève que le garagiste n’a pas contrôlé le bas moteur, se contentant d’un nettoyage du haut moteur, alors que cela lui aurait permis de faire un devis plus en adéquation avec la remise en état nécessaire et rendre le moteur plus fiable pour son utilisateur.
Dans les conclusions de son rapport, l’expert judiciaire souligne qu'« au vu de l’état du moteur, le réparateur aurait dû faire une analyse plus rigoureuse de son état afin d’éviter de faire des frais inutiles sur les freins, l’embrayage et la carrosserie », rappelant que « le moteur est l’élément principal du véhicule, sa fiabilité doit être irréprochable ».
La société AUTO RAC’IVES considère avoir satisfait à son obligation de conseil en indiquant sur la facture du 27 juin 2020 : « claquement moteur coussinet de bielle à prévoir » et affirme avoir informé celui-ci des précautions à prendre dans la conduite du véhicule.
Force est de constater, qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier avoir prodigué lesdits conseils.
Or, les mentions portées sur la facture ne permettent pas à un profane de comprendre de façon suffisamment claire les défauts du moteur et les risques encourus lors de l’utilisation du véhicule.
Il est, de plus, établi au vu des termes employés par le gérant du garage que celui-ci n’ignorait pas l’état du moteur indiquant dans son courriel du 21 novembre 2021 qu’il avait repéré « un claquement moteur qui provenait du bas moteur » mais qu’il n’entendait pas « prendre en charge l’intervention d’un bas moteur déjà vétuste à son arrivée ! ».
L’expert souligne, en page 34 de son rapport, que le garagiste en laissant partir M. [S] avec son véhicule le moteur claquant « a fait prendre le risque à son utilisateur d’aggraver les dommages. Pour preuve, le coussinet a endommagé le vilebrequin lors des derniers kilomètres au vu de son état ».
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que la société AUTO RAC’IVES a manqué à son devoir de conseil en remettant à son client un véhicule dont elle n’ignorait pas que le moteur, élément essentiel pour permettre l’utilisation d’un véhicule automobile quel qu’elle soit, était pour partie défectueux, nécessitait des travaux plus importants et ne permettrait pas l’usage de ce véhicule tel qu’attendu.
Par suite, elle doit être tenue de réparer le préjudice de M. [U] [S].
L’expert précise que la société AUTO RAC’IVES lui a remis un devis de remise en état du moteur à hauteur de 5.417,12 euros et un devis de remplacement du moteur à hauteur de 7.706,59 euros.
M. [U] [S] sollicite une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 7.563,58 euros sans expliciter le détail de sa demande sauf à y inclure la facture de carrosserie établie par la société Breizh Body Car pour un montant de 1.715,27 euros.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire estimant que le manquement au devoir de conseil a entraîné des frais inutiles s’agissant des freins, de l’embrayage et de la carrosserie, il convient d’arrêter la perte de chance invoquée par le demandeur à ces éléments. En effet, le fait que ce dernier ait attendu près de deux ans et pris conseil auprès d’une autre société démontrent suffisamment que sa décision de faire procéder aux travaux était liée tant à la faisabilité de cette remise en état qu’au coût de celle-ci, la société AUTO RAC’IVES n’apportant, au surplus, aucune preuve de ses allégations selon lesquelles, cette demande était liée uniquement à la valeur sentimentale liée à ce véhicule.
Ainsi, le préjudice matériel de M. [S] sera établi à partir du coût des travaux jugés inutiles par l’expert, soit au vu des mentions portées sur les factures et en page 31 du rapport d’expertise :
— Freinage : 923,50 euros HT soit avec une TVA à 20 %, 1.108,20 euros TTC ;
— Embrayage : 956,50 euros HT, soit avec une TVA à 20 %, TTC, 1.147,80 euros TTC ;
— Carrosserie : 1.715,27 euros TTC.
Soit un total de 3.971,27 euros TTC.
Force est de constater que M. [U] [S] ne produit aucun élément de nature à conforter le préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait des manquements contractuels imputables à la société AUTO RAC’IVES. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence, à la société AUTO RAC’IVES sera condamnée à payer à M. [U] [S] la somme de 3.971,27 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de l’assignation.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société AUTO RAC’IVES sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la société AUTO RAC’IVES sera condamnée à payer à M. [U] [S] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Tenue aux dépens, la demande de la société AUTO RAC’IVES au même titre ne pourra qu’être rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société AUTO RAC’IVES à payer à M. [U] [S] la somme de 3.971,27 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024,
DEBOUTE M. [U] [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société AUTO RAC’IVES à payer à M. [U] [S] la somme de 2.000 euros de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société AUTO RAC’IVES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société AUTO RAC’IVES aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente
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