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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société BANQUE CIC EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [S] [L] [V] [A]
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DECISION N° 26/63
N° RG 25/05397 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQOE
DEMANDERESSE
Société BANQUE CIC EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L] [V] [A]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me CONCAS
à M. [A]
le
Grosse délivrée
à Me CONCAS
le
À l’audience publique du 17 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 octobre 2025, la société BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [S] [A] aux fins de :
A titre principal
concilier les parties si faire se peut et à défaut, déclarer recevable et fondée l’action de la BANQUE CIC EST, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, À titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats consentis par la BANQUE CIC EST à M. [S] [A], sur le crédit renouvelable condamner M. [S] [A] à payer à la BANQUE CIC EST, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n° 01, la somme de 7.655,52 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,75 %, à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure de déchéance du terme. condamner M. [S] [A] à payer à la BANQUE CIC EST, au titre de l’utilisation n° 02 du crédit renouvelable, la somme de 4.093,00 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,75 %, à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure de déchéance du terme. condamner M. [S] [A] à payer à la BANQUE CIC EST, au titre de l’utilisation n° 03 du crédit renouvelable, la somme de 1.661,42 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,45 %, à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure de déchéance du terme. condamner M. [S] [A] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [S] [A] aux entiers dépens de l’instance. NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 mars 2026, à laquelle l’affaire venait utilement après renvois, la société BANQUE CIC EST est représentée. Monsieur [S] [A], assigné par procès-verbal de vaines recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
A l’audience, la société BANQUE CIC EST sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle explique que Monsieur [S] [A] a souscrit le 01 juin 2022 un crédit renouvelable d’un montant de 10.000 euros utilisable par fractions, qui donne lieu à ouverture de sous-comptes en fonction des utilisations prévues, qu’il s’agit en conséquence d’utilisation de fonds, dans le cadre d’une convention unique comportant un plafond autorisé et utilisable au gré de l’emprunteur ; que le 09 juin 2022, Monsieur [S] [A] a demandé une première utilisation de 10.000 euros, que par avenant du 15 septembre 2022, le montant maximum des utilisations a été porté à 15.000 euros ; que le 24 septembre 2022 une deuxième utilisation a été demandée pour un montant de 5.000 euros ; que ce crédit se reconstitue par les remboursements ; que le 07 mars 2023, il a sollicité une troisième utilisation de 1.748,22 euros correspondant au montant disponible à cette date après reconstitution du plafond autorisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a été constaté à compter du mois de mars 2024. Les mises en demeure adressées les 13 août 2024 et 19 septembre 2024, sont restées infructueuses. Elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures de la demanderesse déposées et soutenues à l’audience du 17 mars 2026.
SUR QUOI
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de la demande de la société BANQUE CIC EST
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il résulte de la pièce « historique financier » que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation dans le cadre du crédit renouvelable peut être fixé le 04 mars 2024.
Il s’ensuit que l’action en paiement de la société BANQUE CIC EST est recevable dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre l’évènement qui lui a donné naissance et la délivrance de l’assignation intervenue le 31 octobre 2025.
Sur la résolution judicaire du contrat de crédit
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte des pièces versées au dossier que le créancier se prévaut d’une mise en demeure adressée par ses soins à Monsieur [S] [A] les 13 août 2024 et 19 septembre 2024, mais ces documents ne mentionnent pas expressément le délai laissé au débiteur pour régulariser avant que la déchéance du terme soit prononcée, qu’en outre les avis de réception ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement notifiée au débiteur. Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme n’est pas intervenue.
Cependant, en l’espèce, le manquement de Monsieur [S] [A] à rembourser les échéances constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit qui sera, dès lors, prononcée, étant rappelé que pour l’exercice de l’action en résolution, la saisine du tribunal suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Elle prendra ainsi effet au 31 octobre 2025, date de la saisine du tribunal.
Sur la demande en paiement formulée par la société BANQUE CIC EST
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui lui ont faits et selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La société BANQUE CIC EST communique au soutien de ses prétentions :
la copie de la pièce d’identité de Monsieur [S] [A] ;l’offre de contrat de crédit renouvelable du 01 juin 2022 ;les certificats de signature électronique ;la consultation FICP du 01 juin 2022 et du 15 septembre 2022 ;la demande d’augmentation du disponible de Monsieur [S] [A] du 15 septembre 2022 ;l’avenant du 15 septembre 2022 ;les pièces justificatives sur la situation financière de l’emprunteur ;les lettres de renouvellement ;les mises en demeure ;
Selon l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
La société BANQUE CIC EST ne démontre pas avoir consulté le fichier FICP avant chaque renouvellement annuel, s’agissant d’un crédit renouvelable. Il n’est communiqué que les preuves des consultations du fichier FICP avant la mise à disposition des fonds pour l’utilisation du 01 juin 2022 et avant la mise à disposition des fonds pour l’utilisation du 15 septembre 2026.
En outre, la société BANQUE CIC EST ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur avant la mise à disposition des fonds et tous les trois ans s’agissant d’un crédit renouvelable. S’il est bien communiqué un contrat de travail daté du 25 avril 2022, soit moins de deux mois avant la souscription du crédit, il n’est pas établi que Monsieur [S] [A] avait des revenus pérennes avant ce contrat de travail. La fiche de salaire du mois de mai 2022 précédent la souscription du crédit n’est pas communiquée. Le relevé des mouvements créditeurs du compte sur la période de janvier 2022 à décembre 2022, tendant à démontrer que les revenus du débiteur ont été vérifiés, est un document établi postérieurement après la mise à disposition des fractions d’utilisation du crédit renouvelable du 01 juin 2022 et du 15 septembre 2022. En outre aucun avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 n’est communiqué et les charges du débiteur ne sont pas justifiées.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que la solvabilité du débiteur a été vérifiée.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge.
La société BANQUE CIC EST sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts en totalité.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
au titre de l’utilisation n° 01 du crédit renouvelable
Il résulte de l’historique de compte communiqué que l’ensemble des fonds mis à disposition de Monsieur [S] [A], au titre de l’utilisation n° 01 du crédit renouvelable, s’élève à la somme de 10.000 euros.
Il ressort également des éléments communiqués et notamment de l’historique de compte que Monsieur [S] [A] a réglé 1 échéance de 183,84 euros, 19 échéances de 193,94 euros et 2 échéances de 194,08 euros soit une somme totale de 4.256,86 euros.
Il en résulte que la créance du demandeur au titre de l’utilisation n° 01 du crédit renouvelable, s’établit ainsi à 10.000 – 4.256,86 = 5.743,14 euros.
au titre de l’utilisation n° 02 du crédit renouvelable
Il résulte de l’historique de compte communiqué que l’ensemble des fonds mis à disposition de Monsieur [S] [A], au titre de l’utilisation n° 02 du crédit renouvelable, s’élève à la somme de 5.000 euros.
Il ressort également des éléments communiqués et notamment de l’historique de compte que Monsieur [S] [A] a réglé 1 échéance de 72,22 euros, 18 échéances de 97,01 euros et soit une somme totale de 1.818,40 euros.
Il en résulte que la créance du demandeur au titre de l’utilisation n° 02 du crédit renouvelable, s’établit ainsi à 5.000 – 1.818,40 = 3.181,60 euros.
au titre de l’utilisation n° 03 du crédit renouvelable
Il résulte de l’historique de compte communiqué que l’ensemble des fonds mis à disposition de Monsieur [S] [A], au titre de l’utilisation n° 03 du crédit renouvelable, s’élève à la somme de 1.748,22 euros.
Il ressort également des éléments communiqués et notamment de l’historique de compte que Monsieur [S] [A] a réglé 1 échéance de 27,13 euros, 1 échéance de 26,92 euros 1 échéance de 30,53 euros et 9 échéances de 34,49 euros soit une somme totale de 394,99 euros.
Il en résulte que la créance du demandeur au titre de l’utilisation n° 03 du crédit renouvelable, s’établit ainsi à 1.748,22 – 394,99 = 1.353,23 euros.
Attendu qu’en l’état d’un intérêt au taux légal fixé à 2,62 % pour le premier semestre 2026, le taux majoré de 5,00 % porte ce taux d’intérêt à 7,62 % l’an, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute signification. Il y a donc lieu d’ordonner que les condamnations porteront intérêts calculés au taux légal non majoré
Selon l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance »
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, la société BANQUE CIC EST étant déchue de son droit à intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, l’indemnité légale ne doit pas permettre de compenser cette absence de perception d’intérêts alors même que le contrat a été partiellement exécuté par le débiteur.
Il y a donc lieu de réduire l’indemnité, en application de l’article 1235-1 du code civil, et de la fixer à la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [A] à payer à la société BANQUE CIC EST :
la somme de 5.743,14 euros au titre de l’utilisation n° 01 du crédit renouvelable ;la somme de 3.181,60 euros au titre de l’utilisation n° 02 du crédit renouvelable ;la somme de 1.353,23 euros au titre de l’utilisation n° 03 du crédit renouvelable ;
et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale ;
le tout avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [S] [A] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L 312- 1 et suivants et R.312-35 du code de la consommation ;
Vu les articles L. 312-16, L.341-2, L.341-8 et L 751-1 du code de la consommation
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation, à compter 31 octobre 2025, date de l’assignation, du contrat de crédit renouvelable souscrit le 01 juin 2022 et de son avenant du 15 septembre 2022 entre Monsieur [S] [A] et la société BANQUE CIC EST .
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la société BANQUE CIC EST :
la somme de 5.743,14 euros au titre de l’utilisation n° 01 du crédit renouvelable outre intérêts calculés au taux légal non majoré à compter de la date de la présente décision ;la somme de 3.181,60 euros au titre de l’utilisation n° 02 du crédit renouvelable outre intérêts calculés au taux légal non majoré à compter de la date de la présente décision ;la somme de 1.353,23 euros au titre de l’utilisation n° 03 du crédit renouvelable outre intérêts calculés au taux légal non majoré à compter de la date de la présente décision ;la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts calculés au taux légal non majoré à compter de la date de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens de l’instance et de ses suites ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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