Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QFAG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR:
— SGC [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [5] ( EX [6]), dont le siège social est sis Chez [7] – M.[O] [W] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— SGC [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis OPH [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez [13] – [Adresse 15] – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux – Service surendettement – [Localité 3] [Adresse 17] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
— HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES LA HAUTE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [15]
Le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2025, Madame [U] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 juin 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [U] [B].
Lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 82 mois au taux de 0.00 %;
Ces mesures ont été notifiées à Madame [U] [B] par lettre recommandée accusée réception le 3 novembre 2025. Celle-ci a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 15 novembre 2025, indiquant que sa situation financière avait évolué défavorablement dans la mesure où elle devait financer un éducateur spécialisé pour deux de ses enfants.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 février 2026.
Après un renvoi ordonné à la demande du conseil de la débitrice, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, Madame [U] [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— dire et juger qu’elle ne dispose pas d’une capacité de remboursement,
— dire et juger qu’un rééchelonnement des dettes ne peut être mis en place,
— prendre acte de ce qu’elle ne dispose pas d’actif,
— prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire :
— ordonner une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0.00 %,
En tout état de cause :
— dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, être actuellement sans emploi et disposer de ressources mensuelles d’un montant de 3689,84 €.
Elle fait valoir, ensuite, que, outre les charges retenues par la Commission, elle doit assumer des frais d’éducateurs spécialisés pour ses deux enfants et pour un montant mensuel de 1120 €.
Elle affirme, enfin, qu’en octobre 2026, ses ressources vont diminuer puisqu’elle ne percevra plus l’allocation d’aide au retour à l’emploi mais l’allocation spécifique de solidarité.
Elle en conclut dès lors qu’elle ne dispose pas de capacité de remboursement et qu’elle remplit donc les conditions pour bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2026, SYNERGIE a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courriers reçus au greffe le 12 janvier 2026 et le 28 février 2026, la Direction Départementale des Finances publiques de la Haute-[Localité 5] a indiqué le montant de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 21 octobre 2025. Madame [U] [B] a formé son recours le 15 novembre 2025, alors que la notification est en date du 3 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement.
Madame [U] [B] est âgée de 43 ans.
Les revenus de la débitrice ont été justement fixés par la Commission à la somme de 3462 €.
Madame [U] [B] est divorcée et a 4 enfants à charge.
La quotité saisissable s’établit à 1351,50 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
FORFAIT CHAUFFAGE
299
FORFAIT DE BASE
1516
FORFAIT HABITATION
289
LOGEMENT
699
FRAIS D’EDUCATEUR SPECIALISE
1120
TOTAL
3923
La débitrice justifie, en produisant aux débats des pièces médicales, que deux de ses enfants nécessitent un suivi éducatif spécialisé. Elle justifie, en outre, du montant de ce suivi en produisant des factures établies par Association [16].
Ainsi, Madame [U] [B] ne dispose pas actuellement d’une capacité de remboursement.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où si ses ressources mensuelles actuelles ne lui permettent pas de faire face à ses charges de vie courante, cette dernière demeure éligible à une mesure de suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes. En effet, la débitrice vient de déposer un dossier MDPH pour deux de ses enfants et est donc susceptible de percevoir des allocations. Par ailleurs, son âge et son expérience professionnelle permettent d’espérer qu’elle retrouvera un emploi, dans les mois ou les années à venir.
Il convient par conséquent d’ordonner une suspension d’exigibilité de l’ensemble des dettes, dont la débitrice n’a pas encore bénéficié, pour une durée d’un an.
À l’issue, il appartiendra à Madame [U] [B] de saisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [U] [B] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 21 octobre 2025 ;
DIT que les dettes de Madame [U] [B] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
SUSPEND l’exigibilité des créances dont est redevable Madame [U] [B], comme précisé ci-dessus, pour une durée d’ UN AN ;
DIT que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [U] [B] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [U] [B] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Instance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Dette ·
- Résiliation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Ordre public
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Option d’achat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Option
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Copie ·
- Erreur ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Devoir de conseil ·
- Devis
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Contrat de crédit ·
- Communiqué
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Vietnam ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.