Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 26 févr. 2026, n° 23/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/03823 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMMP
N° MINUTE : 26/00042
AFFAIRE
[V], [N] [D] épouse [B]
C/
[R] [B]
DEMANDEUR
Madame [V], [N] [D] épouse [B]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2] (Denamark)
représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0700
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Siham EL RHAYAMINE NASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2179
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en pré affectation sur poste présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce du 18 avril 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité française
ET
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Algérie)
De nationalité français
Mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (15)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2021,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] (Danemark) à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE toute demande liquidative formée par les parties,
DEBOUTE Madame [V] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
REJETTE la demande de consultation du fichier FICOBA formée par Madame [V] [D],
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [Y] [D],
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie de classes au dimanche 19h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil,
DIT que Monsieur [R] [B] devra aviser Madame [P] [D] de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement avec un délai de 48 heures en avance en période scolaire et de deux mois en avance en période de vacances scolaires, au-delà duquel il sera présume que le père renonce à l’exercice de son droit d’accueil sur la période considérée,
DIT que par exception à ces principes les enfants passeront le dimanche de la fête des pères avec le père et le dimanche de la fête des mères avec la mère,
DIT que que par exception à ces principes les enfants passeront la fête de l’Aïd el [G] les années paires avec leur mère et avec leur père les anées impaires et la fête de l’Aïd el fitr les années im paires avec leur mère et avec leur père les anées paires, de la veille à 18h00 au jour de la fête à 18h00, sauf en période de vacances scolaires,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [B] à Madame [V] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 400,00 € (quatre cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 800,00 € (huit cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale,
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, et par Madame Maud BEZ greffière en pré affectation sur poste et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Copie ·
- Erreur ·
- Régie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Médecin
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Report ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Condamnation ·
- Demande
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Musée ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Ordre public
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Option d’achat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Instance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.