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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 23/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 janvier 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
Madame [W] [Z] C/ [5]
N° RG 23/02814 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YS5Q
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] épouse [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELEURL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2385
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [B] [H] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [Z]
[5]
la SELEURL DRINE AVOCAT, vestiaire : 2385
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 8 janvier 2021 pour Madame [W] [F] épouse [Z], employée d’immeuble depuis 2000, pour « épitrochléite droite et gauche ».
Par courriers du 5 août 2021, la [4] a notifié à Madame [Z] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche et du coude droit » visées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courriers du 15 mars 2023, la caisse a notifié des décisions fixant au 17 octobre 2022 la guérison des lésions à la suite de rechutes du 19 avril 2022 prises en charge.
Le 14 septembre 2023, Madame [Z] a saisi le pôle social.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 13 novembre 2025, Madame [Z] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer la date exacte de consolidation des lésions ;
— l’annulation des décisions prises par la [3] fixant au 17 octobre 2022 la date de consolidation de son état de santé et de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours ;
— la réouverture de ses droits au titre de la législation professionnelle à compter du 17 octobre 2022 ;
— le paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la date de guérison initiale des maladies professionnelles a été fixée au 31 décembre 2021, que son médecin traitant a déclaré la rechute de ces maladies au 19 avril 2022 qui ont été déclarées guéries au 17 octobre 2022 selon courriers du 15 mars 2023 puis consolidées à la même date selon courriers du 12 octobre 2023.
Elle ajoute avoir également contesté les taux d’incapacité permanente fixés respectivement à 3 % pour le côté gauche et 4 % pour le côté droit qui font l’objet d’un litige pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Elle fait valoir :
— que l’incertitude résultant du changement de position de la caisse justifie l’organisation d’une contre-expertise pour déterminer les dates de consolidation ou de guérison ;
— que la caisse a pris en charge les soins des deux coudes après consolidation et que son état de santé s’est aggravé.
La [4] conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir :
— que la contestation des décisions fixant la guérison des maladies au 17 octobre 2022 n’a plus d’objet à la suite des décisions fixant à la même date la consolidation de l’état de santé ;
— que le courrier et les certificats médicaux établis par le médecin traitant de Madame [Z] ne font pas état de la poursuite de soins actifs et constatent la consolidation de l’état de santé au 17 octobre 2022 ;
— qu’il résulte des relevés de remboursement que seuls des soins de kinésithérapie sont pris en charge dans le cadre d’un protocole pour soins après consolidation établi avec le médecin traitant.
MOTIFS
Il convient de relever à titre liminaire que la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable et la décision fixant au 31 décembre 2021 la date de guérison des maladies professionnelles déclarées par Madame [Z] n’ont pas été produites.
La date de consolidation se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique. »
Il résulte des pièces versées aux débats que par décisions datées du 5 août 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel des tendinopathies des muscles épitrochléens des coudes gauche et droit qui ont donc été prises en charge.
La fixation de la date de guérison au 31 décembre 2021 déjà évoquée n’apparaît pas avoir été contestée.
La prise en charge des rechutes de ces affections au 19 avril 2022 n’est pas davantage discutée.
Des décisions de consolidation de ces rechutes notifiées par courriers du 12 octobre 2023 ont été substituées aux décisions de guérison initialement datées du 15 mars 2023.
Ces décisions sont conformes aux certificats médicaux finals établis le 17 octobre 2022 par le médecin traitant concluant à la consolidation des lésions avec séquelles.
Aucun argument médical de nature à remettre en cause la date de consolidation des maladies prises en charge n’est développé dans le cadre du présent litige au soutien de la demande d’organisation d’une expertise.
Madame [Z] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Madame [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [W] [F] épouse [Z] de ses demandes ;
Condamne Madame [W] [F] épouse [Z] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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