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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 8 janv. 2026, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01769 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHI
Jugement du :
08/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LES AMPHORES”
C/
S.C.I. OKAPI
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
S.C.I. OKAPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LES AMPHORES” 380 route de Rive de Gier 69560 SAINT ROMAIN EN GAL, représenté par son syndic en exercice la SARL LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS, dont le siège social est sis 24 Place Miremont – 38200 VIENNE
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. OKAPI, dont le siège social est sis 259 Rue de la Chimbaude – 69560 SAINT-ROMAIN EN GAL
représentée par M. [P] [D] (Gérant)
Citée à Madame [D] [C], mère du gérant, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée, par acte de commissaire de justice en date du 06 Mai 2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 22/05/2025
Prorogé du : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI OKAPI est propriétaire des lots n°7, 25 et 26 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommée « LES AMPHORES » sis 380 route de Rive de Gier à SAINT-ROMAIN-EN-GAL (69560).
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « LES AMPHORES » sis 380, route de Rive de Gier à SAINT-ROMAIN-EN-GAL (69560) a fait citer selon la procédure accélérée au fond la SCI OKAPI, prise en son représentant légal, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 1.722,91 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 19/09/2024, date de la sommation de payer,
* la somme de 652,32 euros au titre des provisions non encore échues pour l’exercice 2025, votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires reprend oralement l’ensemble de ses demandes telles que contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Il indique que la somme de 2.385,11 euros a été versée par le défendeur, ainsi il sollicite une condamnation de la SCI OKAPI en deniers ou quittances, et maintient toutes ses autres demandes.
La SCI OKAPI, représentée par Monsieur [P] [D] son gérant, reconnaît la dette et sollicite le rejet des demandes de condamnations de dommages et intérêts.
Il précise qu’il s’efforce de régler régulièrement ses charges de propriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023 et 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de fond adressés à la défenderesse et un décompte des charges restant dues.
La SCI OKAPI ne conteste pas la somme qui lui est réclamée, mais indique avoir procédé à un paiement de la somme 2.385,11 euros.
Il convient par conséquent de condamner la SCI OKAPI, représentée par Monsieur [P] [D], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.367,91 euros, diminution faite des frais pour la somme de 355 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées avec intérêts à compter de la présente décision. Compte tenu des derniers règlements, il conviendra de prononcer cette condamnation en deniers ou quittances.
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de l’envoi à la SCI OKAPI, le 27/03/2025, d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Il convient par conséquent de condamner la SCI OKAPI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 652,32 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
La SCI OKAPI, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI OKAPI, représentée par Monsieur [P] [D], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « LES AMPHORES » sis 380, route de Rive de Gier à SAINT-ROMAIN-EN-GAL (69560) :
— la somme de 1.367,91 euros, en deniers et quittances, au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er avril 2025 inclus à l’avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 652,32 euros au titre de l’appel de fonds du 3ème et 4ème trimestre 2025, exigible par anticipation,
— la somme 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier dénommée « LES AMPHORES » sis 380, route de Rive de Gier à SAINT-ROMAIN-EN-GAL (69560) de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI OKAPI, représentée par Monsieur [P] [D], aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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