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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 avr. 2026, n° 24/13325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/13325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2WM
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
[Adresse 2] [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte
au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2024, M. [X] [W] a fait assigner la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord – Picardie (ci-après CARSAT) devant le tribunal judiciaire de Lille. Il demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, L.167-17 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la CARSAT à lui payer les sommes de :
— 18 608,16 euros à titre de dommages-intérêts
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CARSAT aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens.
La CARSAT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CARSAT et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En vertu de cette disposition, il revient à M. [W] de rapporter la preuve d’une faute commise par la CARSAT, d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, M. [W] est né le 13 mai 1961. Il a donc atteint l’âge de 62 ans le 13 mai 2023.
Il déclare avoir réclamé en vain auprès de la CARSAT une attestation de carrière longue afin de pouvoir obtenir le paiement d’une pension de retraite dès janvier 2023, étant précisé qu’il a obtenu le paiement d’une pension à compter du 1er septembre 2023.
M. [W] n’apporte cependant aucun élément pour établir qu’il aurait demandé la délivrance d’une telle attestation en janvier 2023. En particulier, sa pièce 3 du 10 janvier 2023 n’est pas une demande d’attestation mais une demande relative au moyen de faire rectifier les montants qu’il estimait erronés sur son relevé de carrière outre que la caisse de retraite à laquelle le message est adressé n’apparaît pas alors que M. [W] a travaillé pour plusieurs régimes au cours de sa vie professionnelle comme cela résulte de son relevé de carrière (PC 1) et de l’attestation de paiement de ses pensions (PC 14).
Sa pièce 4 du 6 avril 2023 fait état d’un dépôt de fiches de paye à la [2], mais pas d’une demande d’attestation à la CARSAT.
La première pièce en rapport avec une carrière longue est celle du 21 août 2023, (PC 6), date à laquelle il résulte d’un courrier émanant de la CARSAT (PC 11) qu’elle a réceptionné la demande de retraite qui a produit effet au 1er septembre 2023.
Dans ces conditions, la preuve d’une faute commise par la CARSAT n’est pas rapportée.
Il en résulte que la responsabilité de la CARSAT envers M. [W] n’est pas établie.
En conséquence, la demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [W], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes ;
Condamne M. [W] à supporter les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/13325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2WM
[X] [W]
C/
Caisse Carsat Nord Picardie
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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