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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00198 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFIT
AFFAIRE : [T] [D] C/ [5]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Marc RENOUX, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le 09 Juin 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
Jugement prononcé le 06 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En mai 2023, Mme [T] [D] a formulé auprès de la [6] (ci-après [4]) une demande d’aide personnelle au logement, qui lui a été octroyée.
Suite à un contrôle administratif effectué courant 2023 et à un échange avec [8] qui a révélé une période de travail salarié, la [4] a déterminé que Mme [D] ne pouvait prétendre à l’intégralité de l’aide personnelle au logement.
Par ailleurs, par courriel du 18 juillet 2023, Mme [D] a déclaré que son père était le propriétaire du logement qu’elle occupait et, à ce titre, s’est elle-même déclarée inéligible à l’aide au logement depuis le 1er mai 2023, date de son emménagement.
Le 19 novembre 2023, la [4] a notifié à Mme [D] un trop-perçu d’aide au logement d’un montant de 352,00 euros pour la période du 1er août au 31 octobre 2023.
Par lettre du 19 novembre 2023, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’une contestation à l’encontre de l’indu émis par la caisse le 19 novembre 2023.
Le 20 décembre 2023, la [4] a notifié un deuxième trop perçu d’aide au logement d’un montant de 1.140,00 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2023.
Par lettre du 20 décembre 2023, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’une contestation à l’encontre de l’indu émis par la caisse le 20 décembre 2023.
La [7] a rejeté les recours dans sa séance du 04 juin 2024.
Les décisions ont été notifiées le 13 juin 2024.
Par requête remise au greffe de la juridiction le 15 juillet 2024, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et renvoyée à celle du 07 janvier 2025, 04 mars 2025, 03 juin 2025 et 04 novembre 2025.
A cette dernière audience, la [4], représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 29 octobre 2025 demande au tribunal de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.
La [4] expose que le courrier de notification de la décision de la [7] mentionne une voie de recours erronée (tribunal judiciaire de La Rochelle), mais que conformément à la législation en vigueur, toute contestation en matière d’aide personnelle au logement est susceptible de recours devant le tribunal administratif, seule juridiction matériellement compétente. Elle ajoute que l’indication d’une voie de recours erronée a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Mme [D], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 7 octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite :
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— débouter la [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
In limine litis – sur l’exception d’incompétence :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la [4] ;
Sur la contestation de l’indu :
— constater que la somme de 1.492,00 euros au titre des prestations réclamées constitue une sanction financière excessivement lourde quant à son montant ;
— limiter à la somme de 500,00 euros l’indu notifié au titre des prestations réclamées ;
Sur la demande de délai de paiement :
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 62,00 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, la dernière mensualité devant correspondre au solde restant dû, soit la somme de 66,00 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la [4] aux entiers dépens.
Sur l’exception d’incompétence, elle fait valoir que la notification de la décision de la [7] indique que la voie de recours est le tribunal judiciaire de La Rochelle ; qu’elle a porté son recours devant la juridiction désignée ; que l’erreur de la [4] ne doit pas lui causer un préjudice en rallongeant la procédure.
Sur l’indu, elle indique avoir averti la [4] de son inéligibilité ; que la [4] a traité tardivement l’information concernant le lien de parenté ; que sa bonne foi n’a jamais été remise en cause ; qu’au moment du versement de l’aide, elle était célibataire et au chômage ; que la [7] énonce la non remise en cause de sa bonne foi ; que le montant de l’indu constitue une sanction financière excessive, en inadéquation avec sa bonne foi et le traitement tardif par la caisse ; qu’il doit être ramené à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de la sécurité sociale, « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ».
L’article R.811-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « […] Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ; […] ».
L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitat précise que «
Sous réserve des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal judiciaire désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Il est de jurisprudence constante que l’erreur dans l’indication de la nature de la voie de recours a seulement pour effet que le délai d’exercice de la bonne voie de recours ne court pas.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contentieux liés à l’attribution de la prime d’activité, de la prime d’aide exceptionnelle solidarité, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide personnelle au logement, ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal judiciaire mais du tribunal administratif.
En l’espèce, le litige soumis au pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle porte exclusivement sur un trop-perçu d’aide personnelle au logement.
Il convient en conséquence de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se DÉCLARE matériellement incompétent et se DESSAISIT au profit du tribunal administratif de Poitiers ;
ORDONNE à l’expiration du délai d’appel la transmission du dossier et d’une copie de la décision à la juridiction de renvoi ;
RÉSERVE les dépens jusqu’en fin d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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