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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXRQ
6 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
né le 02 Janvier 1954 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
la SAS POLARIS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Réprésente par le Directuer Général Monsieur [R] [J]
Représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL AIRE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL AMENA INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son gérant Monsieur [W] [P]
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AUTO CONTROLE ELECTRICITE INDUSTRIE INFORMATIQUE (ACE2I)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Se plaignant de différents préjudices consécutifs aux travaux effectués par la SAS POLARIS propriétaire de l’immeuble jouxtant le sien, Monsieur [K] a obtenu par ordonnance de référé du 4 juillet 2023, la désignation d’un Expert judicaire dont le rapport n’est pas déposé.
Par actes des 2 février 2024, (24/00288) Monsieur [K] a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, la SAS POLARIS aux fins de :
• ORDONNER l’interdiction de tout séjour et de toute circulation humaine, animale ou de quelque ordre que ce soit du chef de la SAS POLARIS ou de ses ayants droits sur la toiture terrasse du [Adresse 4] [Localité 10],
• DIRE que l’impossibilité de tout séjour et de toute circulation humaine, animale ou de quelque ordre que ce soit du chef de la SAS POLARIS ou de ses ayants droits sur la toiture terrasse du [Adresse 4] [Localité 10] sera organisée et mise en place par la SAS POLARIS par tous moyens techniques nécessaires et suffisants tel que la fermeture cadenassée de toute porte d’accès à la toiture terrasse,
• DIRE que la SAS POLARIS devra justifier par constat dans les 45 jours de la signification de l’Ordonnance à venir de l’exécution des mesures ordonnées sous astreinte de 500 € par jour de retard,
• DIRE que jusqu’à ce que le Tribunal statue au fond sur le rapport d’expert tout séjour et de toute circulation humaine, animale ou de quelque ordre que ce soit du chef de la SAS POLARIS ou de ses ayants droits sur la toiture terrasse du [Adresse 4] BORDEAUX, dont la preuve sera rapportée par tous moyens donnera lieu à une indemnité forfaitaire de 1 000 €,
• ENJOINDRE à la SAS POLARIS de retirer les dispositifs de climatisation réversible situés sur la toiture terrasse du [Adresse 5],
• CONDAMNER la SAS POLARIS à verser, à titre de provision, la somme de 10 000 € (dix-mille euros) à Monsieur [V] [K],
• DEBOUTER la SAS POLARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER la SAS POLARIS au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL AEDIFICO en application de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes des 10 décembre 2024 (24/02735), la SAS POLARIS a appelé en cause les sociétés AIRE, AMENA INGENIERIE et ACEE2I afin d’obtenir d’être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
La jonction des deux dossiers a été prononcée le 10 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter de :
• REJETER l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 2 février 2024 soulevée par la SAS POLARIS
• ORDONNER à la SAS POLARIS de prendre toutes les mesures préparatoires à la démolition de la toiture terrasse et à la remise en état de la toiture d’origine,
*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS POLARIS sollicite de :
A titre principal,
JUGER irrecevable l’action de Monsieur [V] [K] pour non-respect de la tentative préalable de règlement amiable du litige imposée par la loi ;
PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée à la société POLARIS le 2 février 2024 à la demande de Monsieur [V] [K] pour non-respect de la tentative préalable de règlement amiable du litige imposée par la loi ;
A titre subsidiaire, si le Juge des référés estime que l’assignation est régulière,
DEBOUTER Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions en raison de l’absence de trouble manifestement illicite et de l’existence de contestations sérieuses s’agissant de la demande de provision ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société AIRE et la société AMENA INGENIERIE à relever indemne la société POLARIS de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre de troubles provenant de la toiture terrasse ;
CONDAMNER solidairement la société AIRE, la société AMENA INGENIERIE et la société AUTO CONTROLE ELECTRICITE INDUSTRIE INFORMATIQUE (ACE2I) à relever indemne la société POLARIS de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre de troubles provenant des unités extérieures chauffage/climatisation installées sur le toit de l’immeuble.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] [K], ou toute partie succombant, à régler à la société POLARIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
* Aux termes de ses dernières conclusions la société AMENA INGENIERIE sollicite de :
DEBOUTER la société POLARIS de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société AMENA INGENIERIE
CONDAMNER la société POLARIS à régler à la société AMENA INGENIERIE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*Aux termes de ses dernières conclusions la société ACE2I sollicite de :
A titre principal,
DEBOUTER la société POLARIS de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société ACE2I ;
CONDAMNER la société POLARIS à régler à la société ACE2I une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de provision ;
REJETTER la demande de garantie formulée à l’encontre de la société ACE2I ou à tout le
moins, la réduire à la somme de 1.000 € ;
RAMENER les prétentions de Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile à de plus justes proportions ;
DEBOUTER la société POLARIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité invoquée par la SAS POLARIS
Outre le fait que Monsieur [K] ne se fonde pas exclusivement sur les troubles anormaux du voisinage mais invoque également un trouble manifestement illicite , il reste que la tentative de réglement amiable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile a bien été diligentée par Monsieur [K] dès lors qu’il a adressé une mise en demeure en ce sens à la SAS POLARIS le 15 janvier 2024 et produit un compte rendu infructueux de médiation du 13 mai 2025.
En conséquence, l’exception de nullité invoquée par la SAS POLARIS non respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sera rejetée .
Sur le trouble manifestement illicite invoqué par Monsieur [K] et ses diverses demandes
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des éléments de ce dossier que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise devant le Juge des Référés, de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des travaux entrepris par la SAS POLARIS (ayant conduit à la création d’une toiture terrasse), dès lors qu’il se fonde principalement sur une violation par la SAS POLARIS des prescriptions de l’autorisation d’urbanisme accordée et de son annulation par jugement du 27 novembre 2023 du Tribunal Administratif de BORDEAUX alors qu’il est établi que cette décision d’annulation n’est pas définitive puisque la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX a été saisie d’un recours. Par ailleurs, l’avis de l’expert judiciaire sur l’existence d’une fraude invoquée par Monsieur [K] n’est pas d’avantage éclairant dès lors que la note de l’Expert judicaire comme elle l’indique ne délivre pas d’ élément définitif (page 5 de la note expertale N°8 ) que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et que le pré rapport d’expertise n’est pas encore déposé …
Les demandes formées par Monsieur [K] y compris les prétentions indemnitaires sont dès lors prématurées, se heurtent à des contestations sérieuses et seront donc rejetées dans leur intégralité .
Compte tenu des développpements précédents, il n’y a pas slieu de statuer sur les demandes de la SAS POLARIS dirigées contre les sociétés appelées en cause .
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ irrecevabilité et l’exception de nullité invoquée par la SAS POLARIS,
DEBOUTE Monsieur [K] de l’intégralité de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens .
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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