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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2026, n° 26/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/01223 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B25 – Isolement
Madame [Y] [K]
née le 25 Octobre 1992 à
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 03 avril 2026 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur initiative préfectorale dont fait l’objet Madame [Y] [K] depuis le 24 avril 2024 et notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 31 mars 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [Y] [K] fait l’objet depuis le 31 mars 2026 à 15h18 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers (en l’espèce persécution massive envers ses proches et menaces et absence de tiers de confiance connu) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 03 avril 2026, enregistrée le même jour à 8h35;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il convient de constater que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement du 2 avril 2026 à compter de 19h32 et du 3 avril 2026 à compter de 07h30 ont été prises par le même praticien, le 2 avril 2026 à 19h34, à l’issue d’une même et unique évaluation médicale. Il y a lieu de considérer que ces décisions, n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure d’isolement pour une durée de 15 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 12 heures.
En outre, il est constaté que la patiente est suivie par un organisme de protection judiciaire, qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’il a été contacté dans le cadre de cette mesure, et que le caractère impérieux d’une telle information a été plus particulièrement rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 05 mars 2025.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [Y] [K].
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [Y] [K] ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [Y] [K] le 03 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 03 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Avril 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 03 Avril 2026;
Le Greffier,
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