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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 5 nov. 2024, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00310 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXYW
MINUTE N° :
24/183
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. ASSURANCE REUNION SOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [K], [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO, Juge,
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le 05/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu par signature électronique le 4 avril 2021, Monsieur et Madame [P] [O], représentés par leur mandataire, la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE, ont donné à bail à Monsieur [N] [K] [L] [M] un appartement à usage d’habitation n°27 sis [Adresse 6] à [Localité 5] (974) pour un loyer mensuel de 550 euros et une somme mensuelle de 30 euros au titre de la provision pour charges locatives. Un dépôt de garantie d’un montant de 550 euros était versé lors de la conclusion du bail.
Par courrier reçu le 28 août 2023 par la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE, Monsieur [N] [K] [L] [M] a donné congé pour le logement loué et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 28 septembre 2023.
Par courrier daté du 28 novembre 2023, la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE a mis Monsieur [N] [K] [L] [M] en demeure de lui régler la somme de 2 813,67 euros au titre de l’intégralité des sommes dues (loyers et provisions sur charges locatives, frais générés par le commandement de payer, ordures ménagères, remboursement de divers travaux, entretien du climatiseur).
Soutenant qu’elle avait indemnisé les bailleurs à hauteur de la somme de 2 776,48 euros au titre de la garantie loyers impayés qu’ils avaient souscrite auprès d’elle et qu’elle se trouvait ainsi subrogée dans leurs droits, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION a, par exploit délivré par commissaire de justice le 10 juin 2024, fait assigner Monsieur [N] [K] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-PAUL aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 2 776,48 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 1 200 en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION, représentée par Maître [G], a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à l’audience par exploit délivré par commissaire de justice à domicile en application de l’article 656 du Code de procédure civile le 10 juin 2024, Monsieur [N] [K] [L] [M] n’avait pas comparu et n’avait pas été non plus représenté.
À l’issue de l’audience, la décision avait été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
Par décision rendue par mention au dossier le 3 septembre 2024, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour inviter la demanderesse à produire le contrat d’assurance en vertu duquel la quittance subrogative avait été établie et, relevant d’office une fin de non-recevoir, à justifier de sa qualité à agir dans le cadre de l’instance, la quittance subrogative ayant été établie à l’égard de la [Localité 8] ASSURANCES.
L’affaire était rappelée à l’audience du 1er octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
À l’audience, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION, représentée par Maître [G], maintient l’intégralité de ses demandes.
A cet effet, elle fait valoir qu’elle a indemnisé Monsieur et Madame [P] [O], au titre de la garantie loyers impayés, à hauteur de la somme de 2 776,48 euros et qu’elle se trouve ainsi subrogée dans leurs droits pour réclamer au défendeur le paiement de sa dette locative constituée du reliquat de loyers et charges pour les mois de mai à septembre 2023, du coût du commandement de payer délivré au mois de juillet 2023 et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 et diminuée du montant du dépôt de garantie.
S’agissant de sa qualité à agir, elle indique qu’elle est un cabinet de courtage titulaire d’une délégation de gestion sinistre « garantie loyers impayé » accordée par l’assureur [Localité 8] Assurances et que, dans ce cadre, elle prend en charge la gestion des sinistres couverts par cette compagnie d’assurances. Elle ajoute qu’en l’espèce, le mandataire des bailleurs a souscrit auprès de ladite compagnie d’assurances un contrat portant sur la garantie des loyers impayés, que ledit mandataire pouvait valablement intervenir auprès des compagnies d’assurances dans le cadre de ladite garantie et que c’est ainsi qu’elle a été saisie du sinistre de non-paiement des loyers par la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ÎLE et qu’elle a procédé à l’indemnisation des bailleurs.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [N] [K] [L] [M] n’a pas comparu et n’a pas été non plus représenté. La décision, de dernier ressort, sera donc rendue par défaut, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge des contentieux de la protection se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la qualité à agir de la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que, par contrat conclu le 4 avril 2021, Monsieur et Madame [P] [O] ont donné à bail à Monsieur [N] [K] [L] [M] un appartement à usage d’habitation n°27 sis [Adresse 6] à [Localité 5] (974) pour un loyer mensuel de 550 euros et une somme mensuelle de 30 euros au titre de la provision pour charges locatives, qu’après son départ des lieux loués, le locataire demeurait redevable de diverses sommes à l’égard de ses bailleurs, que ces derniers ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, sollicité l’application de la garantie loyer impayé qu’ils avaient souscrite et qu’ils ont été indemnisés à hauteur de la somme de 2.776,48 euros.
Dans le cadre de la présente instance, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION sollicite la condamnation de Monsieur [N] [K] [L] [M] à lui verser la somme de 2 773,42 euros et fait valoir que, dans la mesure où elle a indemnisé les bailleurs, elle serait subrogée dans leurs droits.
Il lui appartient donc, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du code de procédure civile d’en rapporter la preuve.
À cet égard, il convient de rappeler que l’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par contrat conclu le 16 janvier 2016, Monsieur et Madame [O], bailleurs, ont confié à la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ÎLE un mandat de gestion complet, lui permettant notamment d’intervenir auprès des compagnies d’assurance en cas de sinistre, dans le cadre de la garantie des loyers impayés et il doit être observé que le pouvoir de leur mandataire n’est, en l’espèce, pas contesté.
Il résulte également des pièces produites que, par contrat conclu le 10 octobre 2014, la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ÎLE a conclu, par l’intermédiaire de la compagnie rhodanienne de courtage, auprès de la SA [Localité 8] ASSURANCES – GROUPE DEVK un contrat d’une année renouvelable par tacite reconduction prévoyant diverses garanties, notamment la garantie des loyers impayés.
Il apparaît donc que l’assureur couvrant la garantie loyers impayés valablement souscrite, par l’intermédiaire de leur mandataire, par Monsieur et Madame [O] est la SA [Localité 8] ASSURANCES – GROUPE DEVK. D’ailleurs, il ressort de la quittance subrogative établie le 23 mai 2024 que la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE a, en sa qualité de mandataire de Monsieur [P] [O], propriétaire du local d’habitation situé n°27 sis [Adresse 6] à [Localité 5] (974), reconnu recevoir de la [Localité 8] ASSURANCES l’indemnisation contractuelle d’un montant de 2 773,42 euros due par Monsieur [N] [K] [L] [M] et, par là-même, reconnu que la [Localité 8] ASSURANCES se trouvait, du fait dudit paiement, subrogée dans tous les droits et actions et privilèges et hypothèques du souscripteur à l’encontre du défaillant.
La SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION n’est donc, au vu de l’attestation établie le 11 juin 2019 par ladite SA [Localité 8] ASSURANCES, que le mandataire de cette dernière. Et, à cet égard, s’il ne peut être contesté que, par le biais de ce mandat, elle se voit déléguer la gestion des sinistres pour le produit [Localité 8] Location Garantie des loyers impayés concernant le règlement auprès des assurés mais aussi toutes diligences de recours en recouvrement auprès des débiteurs pour les sinistres garantis inférieurs ou égaux à 30 000 euros, ce mandat n’implique pas par lui-même le pouvoir de représenter l’assureur en justice.
En conséquence, dans le cadre d’une instance dans laquelle « nul ne plaide par procureur », il en résulte que la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION ne justifie absolument pas de sa qualité à agir.
Toutes ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
La SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION devra en outre, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, supporter les dépens de la présente procédure.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 550 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION irrecevable en toutes ses demandes,
CONDAMNE la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
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