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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 1er juil. 2025, n° 25/20057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
01 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20057 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRCF
DEMANDERESSE :
S.N.C. LES GUES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 838 036 028, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. ACM immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 915 003 503, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFONT de la SELARL LAFONT-DUGAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Les Gués a consenti, par acte sous seing privé des 23 et 26 mai 2022 et avenant du 19 septembre 2022, à la SAS ACM, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], pour une durée de 10 ans à compter du 30 août 2022 et moyennant un loyer annuel de 14.850 euros HC et HT, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Par courrier du 18 juillet 2024, la SNC Les Gués a mis en demeure la SAS ACM de procéder au paiement des loyers et charges demeurés impayés à hauteur de la somme de 4.829,48 euros TTC.
La SNC Les Gués et la SAS ACM ont conclu, par acte sous seing privé des 29 juillet et 9 août 2024, un protocole d’accord prévoyant, du 1er juillet au 30 septembre 2024, un paiement mensuel des loyers, honoraires techniques et provisions sur charges, dont la facturation demeurait trimestrielle.
Par courrier du 9 octobre 2024, la SNC Les Gués a mis en demeure la SAS ACM de procéder au paiement des loyers et charges demeurés impayés à hauteur de la somme de 5.032,43 euros TTC.
Un commandement de payer la somme de 9.853,19 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été fait signifier par la SCN Les Gués à la SAS ACM, le 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 février 2025, la SNC Les Gués a assigné la SAS ACM devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 déposées à l’audience du 3 juin 2025, la SNC Les Gués, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal,
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater que le commandement de payer en date du 18 novembre 2024 visant la clause résolutoire du bail est resté infructueux ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet du 18 décembre 2024:Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS ACM et de tous occupants de son chef dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;L’autoriser en tant que de besoin à faire transporter en garde meubles de son choix, à moins qu’elle ne préfère les faire séquestrer sur place, les meubles et objets mobiliers qui se trouveraient sur les lieux au jour de l’expulsion et ce, aux frais et risques et péril de la SAS ACM :Condamner la SAS ACM à lui payer une provision de 5.587,39 euros TTC, au titre des loyers, charges et accessoires impayés, au 18 décembre 2024 ;Fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS ACM à la somme journalière de 73,23 euros TTC ;Condamner la SAS ACM au paiement de cette indemnité journalière d’occupation à compter du 19 décembre 2024, en deniers et quittance, et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, outre les charges courantes afférentes à la période d’occupation ;Dire et juger qu’en application du bail, le dépôt de garantie reste acquis par provision à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de délais de paiement,
Dire et juger qu’il ne pourra s’agir que d’un échelonnement et non d’un report ;Dire et juger que l’échéancier devra porter sur l’arriéré total dû arrêté à la somme de 6.353,16 euros TTC à la date des présentes conclusions ;Dire et juger que cet échelonnement devra être d’une durée maximum de 6 mois, de juillet à décembre 2025, soit une échéance mensuelle de 1.058,86 euros TTC;Dire et juger que les paiements effectués s’imputeront prioritairement sur la dette la plus ancienne ;Dire et juger que la déchéance du terme jouera, non seulement en cas de non-respect de l’échéancier accordé, mais également en cas de non-paiement des loyers et charges courants ;Dire et juger qu’en cas de non-respect de l’échéancier ou de non-paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera définitivement acquise ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS ACM à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :Condamner la SAS ACM aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 18 novembre 2024 (176,46 euros TTC) ;Débouter la SAS ACM de l’intégralité de ses demandes et fins et conclusions.
Elle soutient que la preneuse n’a pas régularisé sa dette dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail de sorte que celui-ci s’est trouvé résilié à compter du 19 décembre 2024 par l’effet de ladite clause. Elle explique que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation sur ce point et qu’il ne peut que constater, si tel est le cas, l’acquisition de la clause et la résiliation du bail.
Elle expose que le paiement d’une provision à valoir sur les loyers et charges demeurés impayés ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle se prévaut des stipulations du bail commercial, notamment des articles XVII 1.4 et XII, et ajoute qu’elle est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation journalière et des charges à compter du 19 décembre 2024, outre l’acquisition du dépôt de garantie.
Elle oppose que la clause résolutoire d’un bail commercial peut valablement attribuer compétence au juge des référés pour donner effet à la résiliation, que le juge n’a pas à relever l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, dès lors que les parties n’ont fait qu’exercer le droit de désigner leur juge dont elles ont la libre disposition.
Elle expose que la clause résolutoire a été mise en ouvre pour défaut de paiement des sommes dues au titre du bail, ce qui constitue une faute contractuelle, indépendamment des circonstances exceptionnelles liées au décès de l’un des associés de la SAS ACM.
Elle fait valoir qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans la mise en ouvre de la clause résolutoire et explique, en premier lieu, qu’elle a soutenu son locataire au démarrage de son activité et, en second lieu, qu’elle a tenté de procéder à la régularisation amiable de la situation financière de la preneuse.
Elle invoque les dispositions des articles 1343-5 du code civil et 9 du code de procédure civile et soutient que les délais de paiement ne peuvent être accordés que compte tenu de la situation du débiteur, que le juge doit prendre en compte la capacité du débiteur à apurer la dette et que le débiteur doit faire preuve de bonne foi. Elle expose que les pièces comptables produites confirment l’incapacité de la preneuse à tenir le moindre échéancier et que ses perspectives de rétablissement apparaissent compromises.
Elle explique, subsidiairement, que s’il était fait droit à la demande de délais de paiement et à la suspension corrélative des effets de la clause résolutoire, l’échéancier devra être appliqué à la somme de 6.353,19 euros TTC et doit être strictement limitée et encadrée par les termes de l’ordonnance à intervenir. Notamment, elle précise que la déchéance du terme devra jouer, non seulement en cas de défaut de paiement de la première échéance de l’échelonnement accordé, mais également en cas de non-paiement des loyers et charges courants.
Par ses conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 3 juin 2025, la SAS ACM, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal,
Dire et juger que la dette locative est sérieusement contestée tant dans son quantum que dans ses modalités de calcul, rendant inopérant tout prononcé par provision ;Dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire ne sont pas remplies;
En conséquence, dire et juger qu’il n’y a lieu à référé ;
Dire et juger qu’il n’y a lieu au versement d’une indemnité d’occupation ;Rejeter la demande d’autorisation de séquestration ou de transport des meubles;Débouter la SNC Les Gués de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;Condamner la SNC Les Gués à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SNC Les Gués à tous les dépens, en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 18 novembre 2024 et de signification de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’elle pourra se libérer de sa dette locative d’un montant de 6.529,65 euros TTC par 24 mensualités égales de 272,07 euros TTC ;Dire et juger que les versements intervenus s’imputeront sur le capital de la somme faisant l’objet de l’octroi de délai ;Dire et juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée des délais ainsi accordés :Dire et juger qu’en cas de non-respect des délais accordés, les effets de la clause résolutoire visés dans le commandement du 18 novembre 2024 seront anéantis.
Elle soutient que la dette locative provient d’évènements exceptionnels et que son comportement démontre une volonté constante de régularisation, ce qui empêche de caractériser un manquement fautif de sa part. Elle ajoute que le bailleur ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’il n’a jamais consenti à une solution durable, en dépit des propositions d’étalement de la dette et d’abaissement temporaire du loyer et pour lesquelles aucune contre-proposition n’a été faite.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce et fait valoir que le juge, après avoir vérifié que les conditions de mise en ouvre de la clause résolutoire sont remplies, peut en suspendre les effets en accordant des délais de paiement.
Elle expose que les conditions de mise en jeu de la clause résolutoire n’étant pas réunies, la saisine du juge des référés ne peut qu’être fondée sur l’article 834 du code de procédure civile.
Elle oppose que les sommes réclamées se heurtent à une contestation sérieuse et que la demanderesse ne démontre aucune urgence justifiant le recours à la procédure de référé. Elle ajoute que le bailleur ne peut pas adresser au locataire des avis d’échéance majorés des indemnités d’occupation, en l’absence de résiliation effective du bail.
Elle invoque les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et soutient que ses perspectives de rétablissement ne sont pas compromises et qu’elle remplit les conditions légales et jurisprudentielles pour bénéficier de délais de paiement. Elle précise que son chiffre d’affaires est en augmentation et qu’elle est en mesure de faire face à ses loyers ainsi que d’apurer sa dette sous réserve de la mise en place d’un échéancier.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en ouvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« La présente clause résolutoire sanctionne toute méconnaissance par le Preneur de l’une quelconque des obligations résultant par lui du présent bail (notamment le paiement de tous loyers, dépôt de garantie, intérêts de retard, charges, impôts, taxes, accessoires, indemnités d’occupation travaux de remise en état ou mis à charge du Preneur, mais également les clauses relatives à la destination des Locaux, aux obligations du Preneur quant à la jouissance, l’exploitation, l’entretien et la réparation des Locaux, l’obligation d’obtenir l’accord du Bailleur avant la réalisation de certains travaux dans les Locaux, en cas de cession ou sou location, le non-respect des annexes techniques et graphiques applicables aux Locaux, du Règlement de Jouissance et de toute réglementation applicable à l’activité exercée par le Preneur, etc…)
Il est également expressément convenu qu’à défaut par le preneur de respecter les obligations ci-dessus énumérées, de payer exactement un seul terme de loyer, charges ou accessoires à son échéance exacte, pénalités de retard, indemnité d’occupation ou toutes sommes qui viendraient à être dues par le Preneur au Bailleur, à défaut d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la présente clause en cas d’inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
L’expulsion du Preneur ou de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et du droit pour le Bailleur d’exercer toute action qu’il jugerait utile, sans que l’effet de la présente clause puisse être annulée par des offres réelles passé le délai sus-indiqué.
Il est ici précisé qu’en cas de résolution du bail commercial pour méconnaissance par le Preneur de ses obligations, ce dernier sera redevable envers le Bailleur d’une somme, à titre d’indemnité de résiliation, correspondant au montant des loyers et charges qui aurait été du par le Preneur jusqu’à l’échéance contractuelle du bail ».
L’acte sous seing privé du 23 et 26 mai 2022 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la SNC Les Gués a fait délivrer à la SAS ACM un commandement de payer d’un montant de 9.853,19 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. La SAS ACM n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
Toutefois, si les clauses résolutoires s’imposent au juge, il est de droit que leur application reste subordonnée aux exigences de la bonne foi, par application de l’article 1104 du code civil. Ainsi, la mauvaise foi, qui s’apprécie au moment de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, est susceptible de paralyser le jeu des prérogatives contractuelles conférées aux parties.
En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, à la suite du décès de l’associé et époux de la présidente de la SAS ACM, cette dernière a connu une situation financière difficile, engendrant des manquements au paiement des loyers et charges courants.
Afin de palier les défauts de paiement, la SNC Les Gués et la SAS ACM ont convenu d’une régularisation amiable de la dette locative de la preneuse en prévoyant, par la signature d’un protocole d’accord, un paiement mensuel des loyers, honoraires techniques et provisions sur charges, dont la facturation demeurait trimestrielle, du 1er juillet au 30 septembre 2024.
En raison d’un nouveau manquement au paiement des loyers et charges courants, près de 2 mois après la signature du protocole d’accord, le bailleur a une nouvelle fois mis en demeure la preneuse de régulariser sa situation et, 1 mois après, a fait délivrer un commandement de payer.
Dès lors, il ressort que la SNC Les Gués n’a pas été de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire dès lors que plusieurs tentatives de résolution amiable ont été menées et que la preneuse disposait d’un délai suffisant pour interrompre le jeu de la clause résolutoire en régularisant sa dette.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 décembre 2024 à 00h00.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SNC Les Gués sollicite :
— à titre principal, la provision de de 5.587,39 euros, à valoir sur les loyers et charges impayés au 18 décembre 2024, déduction faite du versement effectué par la preneuse, spontanément le 10 février 2025.
— ou subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, la provision de de 6.353,19 euros TTC.
La provision de 5.587,39 euros sollicitée à titre principal correspond au montant des loyers et charges impayés au 18 décembre 2024, déduction faite de l’avoir du 17 octobre 2024 et du virement du 10 février 2025. Il a effectivement été pris compte par la SNC Les Gués, dans sa demande principale, de ce que seule une indemnité d’occupation pouvait être sollicitée postérieurement à la résiliation du bail.
La provision de 6.353,19 euros sollicitée à titre subsidiaire correspond au montant des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, déduction faite de l’avoir du 17 octobre 2024 et du virement du 10 février 2025.
L’échéancier détaillé des sommes dues figure dans les dernières conclusions de la SNC Les Gués, qui renvoient expressément aux factures des 7 juin et 5 septembre 2024 et à l’avoir du 17 octobre 2024, de sorte que les sommes sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En revanche, pour fixer le montant exact de la provision, au regard des demandes principales et subsidiaires formulées par la demanderesse, il y a lieu préalablement d’examiner la question de la suspension de la clause résolutoire.
En revanche, sur la demande de conservation du dépôt de garantie, le bail prévoit, en son article XII, que « dans le cas de résiliation inexécution de ses obligations ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres ». Néanmoins, il n’appartient pas à la présente juridiction d’autoriser la bailleresse à conserver le dépôt de garantie, alors qu’elle le conserve de fait et qu’aucune demande de remboursement dudit dépôt n’est formulée en défense. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
III. SUR LES DEMANDES DE SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant de délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, au regard des observations fournies par les parties et des pièces produites aux débats, notamment des comptes annuels 2022-2023 et 2023-2024 et de l’attestation de M. [I] [J], expert-comptable de la SAS ACM, la situation financière de la preneuse tend à s’améliorer. L’expert-comptable atteste en effet que « le chiffre d’affaires global sur la période du 4ème trimestre 2024 est d’un montant de 34 447,23 € HT contre un chiffre d’affaires global sur la période du 4ème trimestre 2023 d’un montant de 23 259,49 € HT, soit une progression de plus de 48 % sur la même période d’activité ».
La preneuse justifie également procéder désormais sans défaillance au règlement des loyers courants (pièces de la défenderesse n°4) et avoir régularisé le paiement d’une partie de sa dette locative, par virement réalisé le 10 février 2025.
Compte-tenu de la situation de la SAS ACM ENSEIGNE, du montant restant et de la proposition de règlement, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif. La clause résolutoire sera suspendue durant cette période et ne jouera pas en cas de règlement.
Au regard des éléments rappelés supra, la SAS ACM sera donc condamnée à payer la provision de 6353,19 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 31 décembre 2024 selon le détail suivant :
MOTIFS
MONTANT
VERSEMENT
SOLDE dû
Loyer et charges T3- 2024
4829,48
0
4829,48
Loyer et charges T4-2024
5032,43
3500
1532,43
Avoir de taxe foncière 2024
-8,72
-8,72
SOLDE
6353,19
A défaut pour la SAS ACM de respecter les délais et les modalités de paiement accordés tels que fixés dans le dispositif :
le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et sera acquise, il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 2],en cas de besoin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la somme de 73,33 € (SOIXANTE-TREIZE EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) sera due par jour par la SAS ACM à la SNC Les Gués à compter du 1er janvier 2025 en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, correspondant au montant du loyer courant majoré de 50 %, conformément à l’article 1.4, XVII du bail commercial, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS ACM, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la même à verser à la SNC Les Gués une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial des 23 et 26 mai 2022 liant les parties, à effet du 19 décembre 2024 à 00h00 ;
CONDAMNE la SAS ACM à payer à la SNC Les Gués la somme provisionnelle de 6.353,19 € (SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE-TROIS EUROS DIX-NEUF CENTIMES) euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024;
AUTORISE la S.A.S ACM à se libérer de sa dette en 23 mensualités égales et successives de 275,00 € (DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) et une 24ème réglant le solde (capital et intérêts), le paiement de la première mensualité devant intervenir au plus tard avant le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision [ exemple signification le 05 avril – 1er paiement au plus tard avant le 10 mai] puis, avant le 10 de chaque mois.
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,;
DIT qu’en cas de respect de ces délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité :
le solde dû deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets; à défaut de libération volontaire, il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SAS ACM et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 2],le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la somme de 73,33 € (SOIXANTE-TREIZE EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) sera due par jour par la SAS ACM à la SNC Les Gués à compter du 1er janvier 2025 en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
REJETTE la demande tendant à dire et juger que le dépôt de garantie reste acquis par provision à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS ACM à payer à la SNC Les Gués une somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ACM aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
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