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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 mai 2025, n° 25/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/521
N° RG 25/02539 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22JS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le 17 Avril 1949 à [Localité 8]
Comparant
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
ROYAUME-UNI
Représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [M]
[Adresse 10]
[Localité 11]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 mars 2025, Monsieur [N] [K] [Z] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, signifié le 17 avril 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 29 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [N] [K] [Z] a indiqué qu’il avait été expulsé le 13 mai 2025.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil des parties défenderesses a sollicité 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles considérant que c’est de manière abusive que le requérant s’est maintenu dans les lieux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Réponse du juge de l’exécution
Sans méconnaître ni sous estimer les difficultés qu’ont pu rencontrer les parties défenderesses du fait de l’occupation de leur bien immobilier par Monsieur [N] [K] [Z] qui s’est maintenu dans les lieux sans payer de loyer, force est de constater qu’elles ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que ce maintien l’aurait été de mauvaise foi ni même que sa demande de sursis à expulsion aurait également été réalisée de mauvaise foi.
Pour ses raisons, les parties défenderesses seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [K] [Z] supportera la charge des éventuels dépens dès lors que l’instance a été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer aux parties défenderesses 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que Monsieur [N] [K] [Z] a quitté les lieux et, en conséquence, DIT sa demande de sursis à expulsion sans objet ;
DEBOUTE les parties défenderesses de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [Z] à verser aux parties défenderesses la somme globale de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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