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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 14 nov. 2025, n° 22/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 22/00994 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7X6
MINUTE n° 250/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
Dans l’affaire :
Madame [M] [N] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON de la SAS VONFELT & Associés , avocats au barreau de MULHOUSE et par Maître Stéphane CALLUT de la SCP CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
— partie demanderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ AIR en qualité de liquidateur amiable de VALEURS 10, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A.S. VALEURS 10, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Daniel CLODI
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Septembre 2025
Jugement du 14 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS VALEURS 10 a une activité de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ayant une activité de construction en état de futur achèvement, d’aménagements fonciers, ainsi que d’opérations en marchand de biens.
Le 01 avril 2011, Madame [M] [N] a souscrit 381 actions de catégorie B de la SAS VALEURS 10 d’une valeur unitaire de 100 euros, pour un montant total de 38.100 euros comprenant une prime d’émission de 1.905 euros.
Le 07 juillet 2020, elle a adressé par le biais de son mandataire un courriel au dirigeant de la SAS VALEURS 10 pour l’informer de son intention de se séparer des actions souscrites en 2011 et qu’il soit ainsi procédé à leur rachat.
Le 19 mai 2022 et suivant une lettre recommandée avec avis de réception, Madame [M] [N] a fait part de sa demande de rachat des actions qu’elle détient la SAS VALEURS 10 et a demandé la communication des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 afin de déterminer la valeur de rachat desdites actions.
Le 05 juillet 2022, le dirigeant de la SAS VALEURS 10 lui a répondu que le prix unitaire des actions est de 111,38 euros et lui a indiqué avoir pris note de son intention de faire racheter les actions par la société elle-même.
Madame [M] [N] a procédé à une relance le 05 août et le 07 septembre 2022 mais n’a finalement pas obtenu pas le rachat de ses actions.
Suivant un acte d’assignation du 17 novembre 2022 signifié à personne présente, Madame [M] [N] a attrait la SAS VALEURS 10 devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 42.435,78 euros pour le rachat des 381 actions de catégorie B dont elle est propriétaire.
Par la suite, la SAS VALEURS 10 a décidé en assemblée générale mixte du 10 juin 2024 de dissoudre de manière anticipée la société, de nommer un liquidateur amiable qui a été chargé des opérations de liquidation amiable.
Madame [M] [N] a mis en cause le liquidateur amiable suivant un acte qui lui a été signifié le 06 janvier 2025. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-36 et a été jointe à la procédure principale suivant une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 04 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions après jonction, Madame [M] [N] demande au tribunal de :
— Juger que la société VALEURS 10, et la SELARL MJ AIR représentée par Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, n’a pas respecté les dispositions statutaires ;
— Juger que la société VALEURS 10, et la SELARL MJ AIR représentée par Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, est auteur de résistance abusive à l’égard de Madame [N] ;
— Juger que la société VALEURS 10, et la SELARL MJ AIR représentée par Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, a causé un préjudice à Madame [N] s’analysant en une perte de chance de pouvoir disposer du capital demandé en 2018, en 2019 et en 2020 ;
— Juger que la société VALEURS 10, et la SELARL MJ AIR représentée par Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, a causé un préjudice à Madame [N] s’analysant en une perte de chance de pouvoir disposer du capital demandé en 2022 ;
— Débouter la société VALEURS 10, et la SELARL MJ AIR représentée par Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, de l’ensemble de ses demandes ; – Prendre acte de l’offre de la société VALEURS 10, et de la SELARL MJ AIR représentée par Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, de paiement de la somme de 8 464.88 euros à Madame [N] ;
— Ordonner à la société VALEURS 10, et à la SELARL MJ AIR représentée par Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, de payer à Madame [N] la somme de 8 464.88 euros ;
— Condamner la société VALEURS 10, et la SELARL MJ AIR représentée par Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, à procéder au rachat des parts de la société détenues par Madame [M] [N] au prix de rachat unitaire de 111,38 € au principal, soit 33 970, 90 euros correspondant aux 305 actions de catégorie B qui ne sont, au jour de la présente conclusion en réponse non remboursées, somme à parfaire, assorti des intérêts au taux légal avec anatocisme ayant couru depuis le 19 mai 2022 ;
— Condamner la société VALEURS 10, et la SELARL MJ AIR représentée par Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, à verser à Madame [M] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ;
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [M] [N] indique que sa demande de rachat des 381 actions a été effectuée conformément aux statuts de la SAS VALEURS 10 et ainsi qu’elle a été notifiée à l’intéressée avant le 01 juin et plus de 5 ans après avoir acquis ces actions. Elle fait valoir que la SAS VALEURS 10 aujourd’hui représentée par son liquidateur amiable a fait preuve de résistance abusive en ne donnant pas suite à sa demande. Elle rappelle également les demandes antérieures à celle du 19 mai 2022.
Elle souligne que cette résistance abusive, fait fautif, lui a causé un préjudice qui doit s’analyser en une perte de chance de pouvoir disposer du capital demandé en 2018, 2019, 2020 et en 2022.
Elle note qu’il lui a été proposé le rachat de 76 actions au prix de 8.464,88 euros et affirme que la SAS VALEURS 10 n’apporte absolument pas la preuve du grand nombre de demandes de remboursement faites par les actionnaires dont elle se prévaut pour justifier la limitation du rachat à 76 actions. Madame [M] [N] affirme en outre que certains actionnaires ont bénéficié d’un rachat total de leurs actions et conclut au fait que la SAS VALEURS 10 n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement de tous les actionnaires. Elle sollicite en conséquence le remboursement intégral du capital social non encore restitué.
En réplique et dans ses dernières conclusions du 27 juin 2025, la SAS VALEURS 10 représentée par son liquidateur amiable, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] demande au tribunal de :
— Donner acte de la dissolution amiable de la société VALEURS 10 et de la désignation de la société MJ AIR en qualité de liquidateur amiable,
— Constater que la société VALEURS 10 est disposée à payer la somme de 8.464,88 euros à réception du RIB CARPA de la demanderesse,
Pour le surplus,
— Déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépense.
En réplique, la SAS VALEURS 10 reconnaît avoir réceptionné la demande de Madame [M] [N] du 19 mai 2022 mais soutient ne pas avoir été destinataire des relances qui ont été, selon elle, envoyées à une adressée erronée à [Localité 11], [Adresse 8] qui n’est pas l’adresse d’un établissement secondaire alors que son siège est à [Adresse 10].
Elle fait ensuite valoir que la Présidence de la SAS VALEURS 10 s’est conformée aux statuts et rappelle a cet égard que le rachat des parts sociales se fait en fonction de la trésorerie disponible. Elle souligne qu’elle ne s’est pas engagée à rembourser Madame [M] [N] de la totalité de ses actions. Elle invoque les dispositions statutaires s’agissant du mécanisme de rachat des actions émises.
Elle soutient qu’en janvier 2023 il a été proposé à tous les actionnaires détenteurs d’actions de catégorie B qui ont demandé une sortie de capital, une indemnisation à hauteur de 20%. Elle fait valoir que le remboursement intégral des actions de Madame [M] [N] caractériserait une rupture d’égalité entre les actionnaires.
Elle indique qu’elle est mesure de procéder au rachat de 76 actions et qu’il appartient à la partie demanderesse pour le surplus de respecter les dispositions statutaires.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 juillet 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 septembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la SAS VALEURS 10 a suivant une assemblée générale mixte décidé la dissolution anticipée de la société. Par ailleurs, Madame [M] [N] a régulièrement mis en cause le liquidateur amiable désigné lors de cette assemblée pour mener à bien la liquidation amiable de la SAS VALEURS 10. Il lui en sera donné acte.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1869 du Code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
En l’espèce, Madame [M] [N] justifie de ce qu’elle a souscrit le 01 avril 2011 381 actions de catégorie B de la SAS VALEURS 10 suivant le dossier de souscription qu’elle produit.
Il est constant que Madame [M] [N] a demandé par l’intermédiaire de son mandataire par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2022 à ce que ses 381 actions lui soient rachetées. La réception de ce courrier par la SAS VALEURS 10 n’est pas contestée par cette dernière, bien plus le dirigeant de la société accuse réception de cette demande par courrier recommandé avec avis de réception du 05 juillet 2022, précise que la valeur de l’action est de 111,38 euros et qu’il sera statué dans les suites à donner à cette demande dans les plus brefs délais. En outre et par courriers recommandés avec avis de réception, Madame [M] [N] a réitéré sa demande de rachat les 05 août et 07 septembre 2022.
Aux termes de l’article 16 des statuts de la SAS VALEURS 10 portant sur le retrait ou l’exclusion d’un associé au point 16.1 relatif au retrait partiel ou total, « Tout associé peut se retirer de la société, dans les conditions ci-après :
(…)A défaut d’avoir trouvé un cessionnaire agréé par le président, les associés titulaires d’actions de catégorie B ne peuvent se retirer de la société pour ces actions de catégorie B, qu’à l’expiration du délai de cinq (5) ans visé en préambule des présents statuts. Ce délai de 5 ans, décompté de la date de souscription des actions de catégorie B concernées s’applique à compter de la même date aux cessionnaires desdites actions.
Le montant total des retraits pour une année civile ne pourra en aucun ca excéder les limites légales. »
Suivant l’article 17 desdits statuts relatif aux effets du retrait ou de l’exclusion et au point 17.1, il est stipulé que « Tout associé peut se retirer ou être exclu de la société dans les conditions statutaires. Toutefois, le remboursement par la société des droits pécuniaires d’un tel associé exclu ou sortant ne peut avoir pour effet de réduite le capital social au-dessous de la somme de cinquante mille (50.000) euros. Dans le cas contraire, le capital plancher et maximum doivent être modifiées en conséquence par l’assemblée générale extraordinaire des associés ».
Suivant le point 17.4 de ces mêmes statuts, portant sur les délais de remboursement, « La demande de rachat devra être notifiée à la Société entre le 15 avril et le 1er juin de l’année en cours de laquelle le rachat serait effectué, le cachet de la Poste faisant foi. Les demandes de rachat notifiées entre le 15 avril et le 1er juin d’un exercice N seront ainsi honorées entre le 1er juillet et le 15 août de l’exercice N, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Aucun remboursement d’apport ne sera effectué s’il porte le capital en dessous du capital minimum ou en dessous du dixième du capital autorisé en vigueur au jour du rachat,Les actionnaires désirant obtenir le remboursement de tout ou partie de leurs apports devrait avoir notifié leur demande de rachat dans les conditions du présent article,La Gérance devra avoir constaté l’existence de liquidités immédiates suffisantes pour honorer les demandes de rachat, le cas échéant partiellement, proportionnellement au nombre d’actions détenues par les Actionnaires concernés,Les Actionnaires devront avoir notifié à la Société, au cours de la Période de rachat, la confirmation expresse de leurs demandes de rachat.
En cas de rompu, il sera racheté le nombre d’actions égal à l’entier inférieur au nombre obtenu par application de la règle du proportionnel. L’Actionnaire dont la demande de retrait n’aura pas pu être honorée totalement par la Société faute de liquidités immédiates suffisantes devra effectuer une autre demande de retrait l’année suivante dans les mêmes conditions.
Aucune assurance ne peut être donnée quant à la liquidité des actions composant le capital de la Société du fait de la clause de variabilité du capital de la Société. La Société ne peut garantir qu’elle disposera à tout moment de liquidités immédiates suffisantes pour honorer les demandes de racha qui auraient été effectuées dans le respect des statuts.
La valeur de rachat des Actions sera égale à leur valeur nominale ajustée des bénéfices non distribués et des pertes constatées ou reportées à nouveau, au titre des comptes clos par la Société au 31 décembre de l’exercice N-1. Ces comptes seront tenus à la disposition des Actionnaires à partie du 15 avril de l’exercice N, dans leur version arrêtée par la Gérance et auditée par le Commissaire aux comptes, mais non encore approuvée par l’assemblées générales des Actionnaires »
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [M] [N] a effectué sa demande de rachat conformément aux dispositions des statuts.
La partie demanderesse soutient ne pas avoir été destinataire des courriers des 05 août et 07 septembre 2022 faisant valoir qu’ils ont été envoyés à une adresse erronée rappelant que son siège est situé à [Adresse 9] et non à [Adresse 12]. Il apparaît néanmoins que cette adresse est active et correspond à un établissement secondaire comme en justifie la partie demanderesse. Les envois effectués à l’établissement secondaire sont parfaitement réguliers.
Ainsi, la SAS VALEURS 10 aurait dû honorer entre le 1er juillet et le 15 août 2022 la demande de Madame [M] [N]. Mais la partie demanderesse n’a finalement jamais donné suite à cette demande contrairement à ce que son courrier du 05 juillet 2022 laissait entendre et il n’a pas été démontré que les conditions posées par l’article 17-4 en termes de liquidités et de capital social n’auraient pas été remplies.
La SAS VALEURS 10 a donc manqué à ses obligations contractuelles. Il sera jugé que la SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] en qualité de liquidateur amiable a fait preuve de résistance.
Ce fait fautif a causé un préjudice à Madame [M] [N] qui doit s’analyser au titre de l’année 2022 comme une perte de chance d’avoir pu faire racheter les parts sociales dont elle était propriétaire. En effet, la dissolution anticipée de la SAS VALEURS 10 ne le permet plus.
Il n’est toutefois pas démontré que tel est le cas pour les années 2018, 2019 et 2020. Les demandes prétendues au titre des années 2018 et 2019 ne sont pas documentées. Et la demande faite en 2020, l’a été par le biais d’un courriel. Cette demande ne respecte pas les formes de l’article 17-4 des statuts la SAS VALEURS 10. Il ne peut être retenu une perte de chance pour les années 2018, 2019 et 2020 et la demande de Madame [N] sur ce point sera rejetée.
Le tribunal constate que la SAS VALEURS 10 est d’accord pour régler aujourd’hui la somme de 8.464,88 euros soit 20% des actions détenues par Madame [M] [N]. Il sera pris acte de l’offre de paiement de la somme de 8.464.88 euros à la partie demanderesse.
Madame [M] [N] demande toutefois à être indemnisée de son préjudice qu’elle chiffre à la somme de 33 970, 90 euros outre la somme de 8.464,88 euros que la partie défenderesse propose spontanément de verser soit l’équivalent du prix de ses 381 actions à la valeur unitaire de 111,38 euros.
Il a été vu ci-dessus que le préjudice de la partie demanderesse devait s’analyser comme une perte de chance. Or selon la jurisprudence, l’indemnisation de son préjudice mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La SAS VALEURS 10 soutient que la même proposition a été faite à tous les actionnaires qui avaient fait connaitre leur souhait de quitter le capital social soit une indemnisation correspondant à 20% de la valeur des actions détenues. Elle indique que de nombreux actionnaires ont manifesté en même temps leur volonté de faire racheter leurs actions. Elle affirme que les résultats enregistrés par la société ne permettent pas d’envisager le rachat de plus d’actions et que traiter différemment Madame [N] est une rupture de l’égalité entre les actionnaires.
Madame [M] [N] soutient que d’autres actionnaires qu’elle nomme, ont obtenu le rachat de toutes leurs actions sans toutefois le démontrer.
Il est observé que peu d’éléments ont été communiqués au tribunal quant à la situation financière de la SAS VALEURS 10. Les comptes n’ont pas été produits. Ainsi seuls les résultats des exercices clos au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023 sont connus et figurent respectivement dans le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2023 (perte de 145.260,34 euros) et dans le procès-verbal d’assemblée générale mixte du 30 juin 2023 (perte de 238.947,82 euros). A tout le moins, il n’y a aucun élément sur l’exercice clos au 31 décembre 2021 au titre duquel Madame [M] [N] avait formulé sa demande de rachat en 2022.
Il n’est pas justifié d’un manque de trésorerie, de demandes multiples de rachat d’actions et d’une indemnisation à hauteur de 20% des actions détenues au profit de tous les actionnaires souhaitant quitter le capital sociale comme le prétend la partie défenderesse.
Le tribunal note que l’action était évaluée au prix de 111,38 euros au 31/12/2021 comme le précisait le dirigeant de la SAS VALEURS 10 dans son courrier du 05 juillet 2022 ce qui prouve que l’action avait pris de la valeur par rapport à la date de souscription en 2011.
Au regard de ces éléments, le tribunal estime que la perte de chance de Madame [M] [N] doit être considérée comme étant de 50%.
La SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] en qualité de liquidateur amiable sera condamnée à régler la somme totale de 21.217,89 euros en ce compris la somme de 8.464,88 euros proposée par la SAS VALEURS 10 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS VALEURS 10, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [N] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, Madame [M] [N] demande de dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais au jour où le tribunal statue, la résistance de la SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] en qualité de liquidateur amiable, au paiement de la condamnation prononcée est purement hypothétique, de sorte qu’il n’y aura pas lieu, par anticipation, de faire droit à la demande de Madame [N], qui en sera déboutée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DONNE ACTE de la dissolution amiable de la SAS VALEURS 10 et de la désignation de la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] en qualité de liquidateur amiable ;
DIT que la SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, n’a pas respecté les dispositions statutaires ;
DIT que la SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, est auteur de résistance abusive à l’égard de Madame [N] ;
DIT que la SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, a causé un préjudice à Madame [N] s’analysant en une perte de chance de pouvoir disposer du capital demandé en 2022 ;
DIT que la SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, n’a pas causé de préjudice à Madame [N] s’analysant en une perte de chance de pouvoir disposer du capital demandé en 2018, en 2019 et en 2020 ;
PREND ACTE que la SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable est disposée à payer la somme de 8.464,88 euros (huit mille quatre cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) à réception du RIB CARPA de la demanderesse ;
CONDAMNE la SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur amiable, à payer à Madame [M] [N], la somme de 21.217,89 euros (vingt et un mille deux cent dix-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes) en ce compris la somme de 8.464,88 euros proposée par la SAS VALEURS 10 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] en qualité de liquidateur amiable aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS VALEURS 10 représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [R] en qualité de liquidateur amiable à payer à Madame [M] [N] la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande où dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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