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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 23 sept. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVQW
Minute n° 25/00084
AFFAIRE : [M] [I] / [X] [H]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [M] [I], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002740 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) ;
Représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
DÉFENDEUR
M. [X] [H], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 47 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 06 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment déclaré monsieur [X] [H] irrecevable en sa demande en résiliation indiciaire du contrat de bail en date du 1er juin 2017 le liant à monsieur [M] [I] pour le logement situé [Adresse 5] ainsi que pour les demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [X] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 mars 2023.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Douai a déclaré recevable l’action engagée par monsieur [X] [H] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation, l’a dite mal fondée, et a ordonné à monsieur [X] [H] de justifier de la réalisation des travaux prescrits par l’autorité administrative aux termes de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2021, s’agissant de :
— la pose de garde-corps à la fenêtre du 1er étage,
— la mise en sécurité des escaliers d’accès au l er étage et au grenier et notamment la pose de mains courantes préhensibles et de garde-corps réglementaires,
— concernant l’étanchéité du conduit de fumées mitoyen entre les logements n°38 et n°36 : le cas échéant, remise en état du conduit de fumées par un professionnel qualifié avec fourniture d’une attestation,
— mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation de type consuel, et ce dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
Ce même arrêt ajoute que faute d’avoir satisfait à cette obligation dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, monsieur [X] [H] sera contraint d’y procéder sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant une durée de quatre mois.
Cette décision a été signifiée le 01 juillet 2024.
Par assignation du 10 juin 2025, monsieur [M] [I] sollicite du juge de l’exécution la condamnation de monsieur [X] [H] au règlement de la somme de 6.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, au règlement d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision, ainsi qu’au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 02 septembre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils. Monsieur [M] [I] s’en réfère à ses écritures et souhaite que le défendeur soit débouté de ses demandes. Il précise qu’aucune pièce n’indique qu’il a empêché les entreprises de venir dans la maison afin de réaliser les travaux prescrits, à l’exception d’une pièce d’une entreprise datant de 2021, soit antérieurement à l’arrêt de 2024. Monsieur [X] [H] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [M] [I] en raison de son obstruction systématique à le laisser, ainsi que les entrepreneurs mandatés par lui, accéder au logement loué pour réaliser les travaux de rénovation, et sa condamnation à payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive. Il demande également la condamnation de monsieur [M] [I] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Il argue de l’envoi de lettres en recommandé avec accusés de réception à Monsieur [M] [I], ayant été signés, sans pourtant qu’il y donne suite, et fait état d’un mail de l'[Localité 6] daté du 23 juin 2025 reprenant les difficultés qu’il a rencontrées pour pénétrer dans le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, par arrêt du 30 mai 2024 signifié le 01 juillet 2024, a été mis à la charge de Monsieur [X] [H] l’obligation de justifier de la réalisation des travaux prescrits par l’autorité administrative aux termes de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2021, dans un délai de six mois. Ces travaux sont les suivants : la pose de garde-corps à la fenêtre du 1er étage, la mise en sécurité des escaliers d’accès au 1er étage et au grenier et notamment la pose de mains courantes préhensibles et de garde-corps supplémentaires, concernant l’étanchéité du conduit de fumées mitoyen entre les logements n°38 et n°36, le cas échéant, la remise en état du conduit de fumées par un professionnel qualifié avec fourniture d’une attestation et la mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation de type consuel. L’arrêt précise que, faute d’avoir satisfait à cette obligation dans le délai prescrit de six mois à compter de la signification de la décision, monsieur [X] [H] y sera contraint d’y procéder sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
L’arrêt ayant été signifié le 01 juillet 2024, l’astreinte a donc commencé à courir à compter du 02 janvier 2025 et jusqu’au 02 mai 2025.
Monsieur [X] [H] ne conteste pas l’absence de réalisation des travaux prescrits. Il affirme que cette carence est due au comportement du locataire, Monsieur [M] [I], qui empêche l’intervention des professionnels.
Monsieur [X] [H] verse aux débats différentes pièces au soutien des diligences qu’il affirme avoir réalisées, parmi lesquelles une fiche d’intervention du technicien TECHNIGAZ VALENGREEN datée du 30 septembre 2021 indiquant « Ne peut pas intervenir ce jour conflit entre le locataire et le propriétaire », deux courriers datés des 1er octobre 2021 et 21 janvier 2022 adressés à monsieur [M] [I] lui demandant ses disponibilités pour l’intervention d’un plombier, ainsi qu’un mail datant du 17 février 2022 adressé par MESBONSPROS HOMESERVE à monsieur [X] [H] attestant de l’impossibilité pour le technicien d’accéder à l’habitation et joignant une facture au titre du déplacement du dépanneur en date du 27 janvier 2022. Ces différents éléments sont antérieurs à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 30 mai 2024 prescrivant les différents travaux à mener. Il sera ainsi rappelé qu’en matière d’astreinte, le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision.
S’agissant des éléments produits aux débats postérieurs à l’arrêt d’appel, monsieur [X] [H] verse en procédure une lettre datée du 11 août 2024 adressé à la mairie d'[Localité 7], et envoyée en recommandé avec accusés de réception en trois exemplaires à la mairie d'[Localité 7], à la sous-préfecture de [Localité 9], ainsi qu’à l'[Localité 6] des Hauts-de-France, dans laquelle il indique que monsieur [M] [I] est parti pour un mois et demi sans lui laisser les clefs du domicile, ce qui l’empêche d’y réaliser les travaux avant le 30 novembre 2024. Il demande également dans ce courrier à la mairie de se retourner contre monsieur [M] [I]. Le courrier de réponse de la mairie d'[Localité 7] daté du 19 août 2024 informe monsieur [M] [I] de la transmission de la lettre à l'[Localité 6], en charge du suivi de l’insalubrité des lieux.
Monsieur [X] [H] verse également une autre lettre datée du 23 novembre 2024, envoyée à Monsieur [M] [I] en recommandé avec accusé de réception et dont l’avis porte la signature de monsieur [M] [I], dans laquelle il indique que son absence prolongée d’une durée de plus de trois mois depuis le 09 août 2024 n’a pas permis aux différentes entreprises d’intervenir au [Adresse 3] et lui demandant de lui indiquer ses disponibilités afin qu’il puisse prendre rendez-vous avec les différentes entreprises.
Sont également joints plusieurs courriers, également adressés en recommandé avec accusés de réception signés par monsieur [M] [I] en date du 8 janvier 2025 et du 24 avril 2025, l’informant du souhait de monsieur [X] [H] de mettre en vente le logement, afin de permettre sa réhabilitation et lui demandant à nouveau ses disponibilités afin de réaliser des visites.
Enfin, deux emails, datés des 5 juin 2025 et 23 juin 2025, signés par l'[Localité 6] des Hauts-de-France adressés à monsieur [X] [H] et son conseil établissent un point de situation au sujet du logement occupé par monsieur [M] [I] au [Adresse 3]. Ce message fait état de l’arrêté de mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et/ou la sécurité des occupants pris en date du 27 décembre 2021 ainsi que de la liste des travaux à réaliser en conséquence. Au sujet des diligences entreprises par monsieur [X] [H], cet email relate qu’à plusieurs reprises, des rendez-vous ont été fixés à monsieur [M] [I] pour la réalisation de devis et de travaux de sortie d’insalubrité, cependant aucun rendez-vous n’a été honoré et les travaux n’ont pas été réalisés au regard du refus du locataire, citant entre parenthèses « intervention eau et force le 11 juin 2024 non honorée etc.. ». Si ces dernières affirmations ne sont pas corroborées par des éléments versés en procédure, et qu’il n’est donc pas possible en l’état de savoir si elles sont uniquement basées sur des déclarations du défendeur, madame [V] [S], technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire du Service Santé Environnementale Nord de la Direction de la sécurité sanitaire de la santé environnementale, rédactrice du mail, indique en fin de message confirmer l’exactitude des renseignements présentés.
Monsieur [X] [H] joint également un procès-verbal de dépôt de plainte daté du 22 juillet 2025 pour des faits de harcèlement d’une personne sans incapacité dans laquelle il décrit des menaces de violences que monsieur [M] [I] aurait proféré à son égard en date du 15 juillet 2025, alors qu’il raccompagnait une amie en passant devant chez lui, monsieur [M] [I] et monsieur [X] [H] étant voisins.
Ainsi, il ressort des débats et des éléments versés en procédure que monsieur [X] [H] a, depuis le mois d’août 2024, tenté de contacter monsieur [M] [I] à plusieurs reprises afin de pouvoir accéder au logement. Il a également informé les autorités administratives compétentes de l’évolution de la situation, cherchant activement une solution pour pouvoir procéder à la réalisation des travaux. S’il n’y a pas de pièce produite aux débats attestant d’une prise de rendez-vous ou du démarchage concret d’une entreprise postérieurement à l’arrêt d’appel, monsieur [X] [H] a adressé différents courriers à monsieur [M] [I] lui demandant ses disponibilités. Ces courriers, bien que signés par [M] [I], qui ne conteste pas les avoir reçus, sont restés sans réponse. Monsieur [M] [I] n’apporte quant à lui aucun élément expliquant son absence de réponse, et ne fait pas davantage état d’une quelconque communication au sujet de ses disponibilités avec le défendeur, élément pourtant nécessaire à la mise en place des travaux.
Ainsi, eu égard aux démarches actives réalisées par monsieur [X] [H], dans un contexte de relations tendues avec monsieur [M] [I], il convient de constater que la réalisation des travaux judiciairement prescrits au logement situé [Adresse 5] a été empêchée par l’absence de réponse de monsieur [M] [I], cause étrangère au comportement de monsieur [X] [H].
Dès lors, monsieur [M] [I] sera débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 30 mai 2024.
Sur la demande de condamnation au règlement d’une astreinte définitive
Monsieur [M] [I] demande la condamnation de monsieur [X] [H] au règlement d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, à compter de la présente décision.
Eu égard aux éléments précédemment développés, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive
Au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts au sens de l’article 1240 du Code civil que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’apparentant au dol.
Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d’apprécier un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur [X] [H] ne justifie pas des manœuvres déloyales imputées au demandeur, ni en quoi elles constitueraient un abus de son droit d’agir en justice de la part de monsieur [M] [I].
En conséquence, monsieur [X] [H] sera débouté de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [I] sera condamné à payer à monsieur [X] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DEBOUTE monsieur [M] [I] de sa demande de condamnation de monsieur [X] [H] au règlement de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai en date du 30 mai 2024 n° RG 23/01338 ;
DEBOUTE monsieur [M] [I] de sa demande de condamnation de monsieur [X] [H] au règlement d’une astreinte définitive de 200 euros par jour ;
DEBOUTE monsieur [X] [H] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE monsieur [M] [I] à payer à monsieur [X] [H] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [M] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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