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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[T] [N]
c/
S.A.R.L. V’MOTORS représentant légal Monsieur [D] [E]
copies et grosses délivrées
le 04/12/2024
à Me BOULANGER-MARTIN
à Me DEBEURME (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02907 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H23B
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 DECEMBRE 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 05 Novembre 2024 présidée par Sabine LAMBERT, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [N]
né le 10 Novembre 2001 à VALENCIENNES, demeurant 79 rue Emile Zola – 59124 ESCAUDAIN
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. V’MOTORS représentant légal Monsieur [D] [E], dont le siège social est sis 69 rue des MARTYRS – 62138 DOUVRIN
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2020, M. [T] [N] a acquis auprès de la SARL V’MOTORS un véhicule automobile d’occasion de marque Audi A3 immatriculé AT-791-VM, pour un montant de 4.600 euros. Ce véhicule présentant un kilométrage de 207.600 km, était garanti 3 mois ou 5.000 km bas moteur et boîte de vitesse.
Le contrôle technique en date du 19 mai 2020 mentionnait des défaillances mineures et une défaillance majeure portant sur les ressorts et les stabilisateurs, une contre-visite en date du 29 mai 2020 ne mettant plus aucune défaillance en évidence.
Après avoir constaté des défauts du véhicule affectant notamment le bloc ABS, M. [T] [N] a obtenu le changement de boîte de vitesse par la société V’MOTORS le 5 août 2020.
Une expertise amiable a été confiée par son assureur de protection juridique à Idea Nord de France, qui a conclu dans un rapport daté du 2 février 2021 à l’existence d’une défaillance du bloc ABS.
Suivant décision rendue le 25 mai 2022, le juge des référés a ordonné au contradictoire des parties une expertise judiciaire confiée à M. [I] [S].
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, M. [T] [N] a fait assigner la société V’MOTORS devant le tribunal judiciaire de Béthune, au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, 1644 du code civil et 145 du code de procédure civile aux fins de :
— constater l’existence d’un défaut de conformité du véhicule automobile de marque Audi, modèle A3, immatriculé AT-791-VM ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 30 mai 2020 ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [T] [N] la somme de 4.600 € en réparation du prix d’achat du véhicule ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [T] [N] la somme de 479,44 € en remboursement des frais d’assurance du véhicule depuis l’immobilisation, à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [T] [N] la somme de 3.703,40 € en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 18 avril 2023 et qui devra être réévalué à la date du jugement ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [T] [N] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [T] [N] la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société V’MOTORS à verser à M. [T] [N] la somme de 3.451,91 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la société V’MOTORS aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’instruction de l’affaire a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société V’MOTORS de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024 tendant à voir :
déclarer et juger M. [T] [N] irrecevable en sa demande ;
l’en débouter ainsi que de ses autres demandes, ?ns et conclusions ;
le condamner à payer à la SARL V’MOTORS la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
le condamner en tous les frais et dépens.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 5 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été renvoyée pour plus ample délibéré au 3 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
La société V’MOTORS soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, en invoquant l’article L.217-7 du code de la consommation et en faisant valoir que le demandeur a saisi le juge des référés plus de 2 ans après la vente et en tout cas, plus de six mois après celle-ci. Elle développe ses moyens au fond.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024, M. [T] [N] sollicite du juge de la mise en état de :
débouter la SARL V’MOTORS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
dire et juger que l’action induite par Monsieur [N] est recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite ;
condamner la société V’MOTORS aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que l’article L.217-7 du code de la consommation n’a rien à voir avec la prescription de l’action, en ce qu’il pose la durée durant laquelle existe une présomption de connaissance des défauts de conformité. Il considère qu’étant consommateur, il n’est pas concerné par ces dispositions mais par les dispositions générales de l’article 2224 du code civil, selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui rend sa demande recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir telle […] la prescription.
Il convient de relever que la demande de résolution judiciaire du contrat est fondée exclusivement sur la garantie légale de conformité d’un bien meuble corporel dans le cadre d’un contrat de vente entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’action en justice n’est donc pas régie par la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, mais est soumise à une prescription spéciale courte.
En l’espèce, le régime de la garantie de conformité applicable à la date de la vente est celui des articles L.217 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.
Selon l’article L217-4 du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Ce texte qui pose une présomption d’antériorité du défaut par rapport à la date de délivrance du bien, ne concerne pas le délai pour agir, celui-ci étant prévu par l’article L.217-12 du code de la consommation qui dispose que le délai de prescription est de deux ans à compter de la délivrance du bien, soit en l’espèce le 30 mai 2020.
Il s’ensuit que si un défaut apparaît plus de deux ans après la délivrance du bien, le consommateur acheteur se trouvera forclos, la garantie étant expirée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’acheteur ayant informé le vendeur des premières défaillances du véhicule de façon incontestable le 12 août 2020, moins de six mois après la vente, de sorte qu’il bénéficie de la présomption d’antériorité.
L’assignation a été délivrée sur le fondement de la garantie légale de conformité le 28 juillet 2023, soit après l’expiration du délai biennal de prescription qui avait commencé à courir le 30 mai 2020.
Cela étant, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (C.Cass., Civ. – 25 novembre 2020, n° 19-10.824).
L’article 2239 du code civil énonce que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction, recommençant alors à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ((C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2020 – n° 19-17946).
La livraison du véhicule est intervenue le 30 mai 2020, point de départ du délai de l’action fondée sur la garantie de conformité due par le vendeur.
L’assignation en référé-expertise qui constitue un acte interruptif de prescription, a été délivrée à la société V’MOTORS le 15 avril 2022, soit moins de deux années après la date de livraison.
Le délai biennal a donc été interrompu le 15 avril 2022, de sorte qu’un nouveau délai de deux ans a couru à compter de cette date, puis a été suspendu entre le 25 mai 2022, date de l’ordonnance de référé et le 15 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise.
Le délai de prescription expirant dans ces conditions le 7 avril 2025, aucune prescription n’était acquise au jour de l’assignation, soit le 12 septembre 2023.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à M. [T] [N] sera donc rejetée et l’action de ce dernier déclarée recevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société V’MOTORS qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens.
Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la SARL V’MOTORS, formée au titre de la prescription de l’action de M. [T] [N] ;
Déclare l’action de M. [T] [N] recevable ;
Condamne la SARL V’MOTORS aux dépens ;
Déboute la SARL V’MOTORS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 à 9h00 pour conclusions au fond de Maître Debeurme, conseil de la SARL V’MOTORS.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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