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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01823 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JEL
AFFAIRE : [Y] [G], [X] [K], [D] [G] C/ [A] [N], [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [G]
née le 14 Novembre 1942,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [K]
née le 12 Juin 1964,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [G]
né le 31 Décembre 1938,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [A] [N]
né le 08 Mars 1984 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [12]
Madame [H] [C]
née le 14 Juillet 1985 à [Localité 11] (ECOSSE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [12]
Débats tenus à l’audience du 1er Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [S] de la SELARL HELIOS AVOCATS – 1231, Expédition
Maître [L] [W] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [10] et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
[X] [K], Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [G] ont assigné Monsieur [A] [N] et Madame [H] [C] devant le juge des référés aux fins:
De condamner solidairement M. [N] et Mme [C] à arrêter leurs travaux de construction, à démolir les parties “terrasse” et “piscine” de leur nouvelle construction, et à réparer les fissures sur le mur de Mme [K], dans les trois mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard.
De condamner solidairement M. [N] et Mme [C] à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Madame [X] [K], Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [G] exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes :
Le 26 novembre 2024, les consorts [J] [M] ont déposé un premier dossier de demande de permis de construire portant sur la création d’une maison individuelle au [Adresse 2] à [Localité 16]. Le permis n°[Numéro identifiant 1]a été accordé le 16 janvier 2025.
Cette nouvelle construction se situe sur un terrain avoisinant celui de Madame [K] (au sud, parcelles cadastrées AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 5]) et des consorts [G] (à l’est, parcelle cadastrée AT [Cadastre 9]).
Par courriel en date du 20 juillet 2025, Monsieur et Madame [G] ont informé les services de l’urbanisme de la ville de [Localité 15] les irrégularités de la construction des défendeurs, dont la piscine et la terrasse, qui étaient érigées alors sans permis de construire
Les consorts [J] [M] ont alors déposé une demande de permis modificatif. Ce dernier a été accordé le 12 août 2025.
Les constructions sur le terrain des consorts [J] [M] constituent selon les demandeurs un trouble manifestement illicite pour les consorts [G] et Madame [K].
Le fonds de Monsieur et Madame [G] bénéficient d’une servitude de passage pour des canalisation d’eaux usées, selon acte notarié en date du 26 janvier 1977. Pour autant, les travaux de construction de la piscine réalisés par les défendeurs laissent apparaître que ceux-ci ont été réalisés sur l’emprise du regard de la canalisation. En raison du dénivelé, tout incident sur la canalisation implantée au bénéfice de la servitude de passage inondera le fonds de Madame [K] sans possibilité d’intervention pour des travaux.
Les constructions des consorts [J] [M] ont généré des désordres sur le mur de Madame [K], et ce alors même que les travaux réalisés à proximité immédiate de son fonds et les ouvrages installés le long de son mur, sans drainage, ont été réalisés sans son accord. Des fissures sont notamment apparues sur le mur, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 16 juin 2025 dressé par un commissaire de justice.
Monsieur [A] [N] et Madame [H] [C] demandent, dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, de :
Juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi ;
Débouter les consorts [G] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
Condamner in solidum consorts [G] et Madame [K] à payer à Madame [C] et Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’atteinte portée à la servitude relative aux canalisations d’eaux usées des consorts [G]. Monsieur [N] et Madame [C] relèvent que les consorts [G] ne démontrent pas en quoi l’usage de la servitude de passage des canalisations serait moins commode alors que selon eux celles-ci sont parfaitement accessibles, et ce depuis le regard adjacent à la piscine.
Sur l’atteinte à la propriété de Madame [K], les consorts [J] [M] indiquent que leur voisine soutient qu’aucun dispositif de drainage n’a été réalisé. Cette affirmation, reprise dans le constat de commissaire de justice du 16 juin 2025, n’est pas matériellement démontrée. Cette dernière ne fait état d’aucun désordre. Concernant l’enrochement sur le terrain des consorts [J] [M], ces derniers précisent que si l’enrochement longe le mur côté nord, celui-ci ne s’appuie aucunement sur le mur de Madame [K].
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la cessation du trouble manifestement illicite :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 701 du code civil prévoit en son alinéa 1er « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] font valoir que Monsieur [N] et Madame [C] ont réalisé la construction de leur piscine et de leur terrasse sur l’emprise de la servitude des canalisations d’égout, reconnue par acte authentique du 26 novembre 1977, limitant ainsi son accessibilité.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Or la caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétenduement violée est effectivement applicable aux consorts [N]/[C] de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’un trouble manifeste portant atteinte à la servitude de tréfonds alors que les demandeurs ne démontrent pas que les constructions litigieuses nuisent en l’état à l’usage des canalisations d’égoût qui traversent le fonds des consorts [N]/[C], aucun dysfonctionnement de ces canalisations n’étant démontré et alors que les consorts [G] ne démontrent pas en quoi l’usage de la servitude de passage des canalisations serait moins commode, les défendeurs soutenant que les canalisations sont parfaitement accessibles depuis le regard adjacent à la piscine dont il démontre l’existence par les photographies jointes aux débats.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur et Madame [G].
Par procès-verbal de constat en date du 26 novembre 2025, réalisé à la demande de Madame [K], le commissaire de justice relève la présence de plusieurs fissures sur le mur qualifié de mitoyen avec les consorts [J] [M]. Le constat précise que Madame [K] déclare que les enrochements réalisés sur le terrain de son voisin ont été mis en oeuvre sans dispositif de drainage et sans son accord. Elle fonde sa demande sur le non respect de l’article 662 du code civil qui dispose :« L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ». Elle soutient que si la règle s’applique au mur mitoyen, elle trouve d’autant plus à s’appliquer dans le cadre d’un mur appartenant pleinement à Mme [K].
Madame [K] ne produit aucun élément probant attestant le lien certain entre les fissures apparues sur le mur et les travaux réalisés sur le fonds des consorts [N]/[C] alors que les enrochements ne reposent pas sur le mur de Madame [K] (photographie 3 des défendeurs) de sorte que Madame [K] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite avec l’évidence requise devant le juge des référés qui est le juge de l’évidence et que ses demandes doivent en conséquence être rejetées.
Dès lors, la demande de cessation des travaux et de destruction de la piscine et de la terrasse sous astreinte sera rejetée en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [K], Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [G] seront condamnés à verser la somme de 1500€ à Monsieur [A] [N] et à Madame [H] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [K], Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [G] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de Madame [X] [K], Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [G]
CONDAMNONS Madame [X] [K], Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [A] [N] et à Madame [H] [C] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [K], Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [G] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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