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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 19/06107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 19/06107 – N° Portalis DBYS-W-B7B-KJVU
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesses :
SARL [9], placée en liquidation judiciaire
Représentée par la SELAS [10], prise en la personne de Maître [F] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée lors de l’audience
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Madame [W] [L], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [E] a été recrutée par la société [9] à compter du 2 janvier 2012 en qualité d’agent de production, et mise à disposition de la société [11] à compter de cette même date.
Le 24 avril 2012, Madame [E] a été victime d’un accident du travail dans l’entreprise [11]. Alors qu’elle travaillait sur la chaine de production, Madame [E] a chuté puis a été transportée au centre hospitalier de [Localité 12] par les sapeurs-pompiers.
Ledit centre hospitalier a établi un certificat médical initial indiquant des « douleurs rachidiennes, contusion abdominale fosse iliaque gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2012.
Un certificat médical de prolongation a été établi le 27 avril 2012 par le docteur [H] du centre hospitalier de [Localité 12] mentionnant un « tassement cunéiforme de la vertèbre T11 découverte à distance d’un traumatisme rachidien. Épanchement intra-articulaire de la hanche gauche synoviale » avec un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2012.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 9 juillet 2014, la société [9] a été placée en liquidation judiciaire.
Madame [E] a été déclarée consolidée au 1er juin 2016.
Par décision du 5 juillet 2016, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Madame [E] un taux d’incapacité permanente de 18 % et le versement d’une rente à effet du 2 juin 2016.
Madame [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 mars 2017, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte du 24 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Rejeté la demande de la société [11] tendant à sa mise hors de cause ;
— Dit que l’accident du travail dont Madame [Z] [E] a été victime le 24 avril 2012 est dû à une faute inexcusable de la Société [9], commise exclusivement par la société [11], substituée dans la direction de celle-ci ;
— Fixé au maximum la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité en cas d’aggravation ;
— Ordonné avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [Z] [E], une expertise judiciaire ;
— Alloué à Madame [Z] [E] une provision d’un montant de 10.000 € ;
— Dit que la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Loire-Atlantique versera directement cette somme à Madame [Z] [E] ;
— Condamné la société [11] aux entiers dépens et à verser à Madame [Z] [E] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [B] [S] a déposé son rapport le 22 juillet 2022.
Les parties ont été reconvoquées devant la présente juridiction et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2023.
Par jugement mixte du 22 septembre 2023 auquel il est également renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [Z] [E], un complément d’expertise ;
— Dit que ce complément d’expertise se fera aux frais avancés de la CPAM ;
— Sursis à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— Fixé comme suit l’indemnisation des autres préjudices personnels de Madame [Z] [E] suite à l’accident de travail du 24 avril 2012 :
o 9.781,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 10.496 € au titre de l’assistance tierce personne ;
o 6.000 € pour les souffrances endurées ;
o 2.000 € pour le préjudice esthétique temporaire ;
o 2.000 € pour le préjudice esthétique permanent ;
o 2.000 € pour le préjudice d’agrément ;
o 3.000 € pour le préjudice sexuel ;
o 79,80 €. € au titre des frais divers ;
o 3.336,67 € au titre des frais d’aménagement du logement ;
Soit au total : 38.693,72 € ;
— Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Dit que la CPAM de Loire-Atlantique devra verser ces sommes à Madame [Z] [E], sous déduction de la provision de 10.000 € déjà versée ;
— Condamné la société [11] aux entiers dépens ;
— Condamné la société [11] à verser à Madame [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Assorti la décision de l’exécution provisoire ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Le 21 octobre 2024, le Docteur [J] [T] a transmis son rapport d’expertise médicale évaluant le déficit fonctionnel permanent de Madame [E] à 10 %.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 6 mai 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [Z] [E] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— lui allouer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, en réparation de son déficit fonctionnel permanent :
o à titre principal : 54.504,69 € ;
o à titre subsidiaire : 35.000 € ;
— dire qu’en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice seront versées directement par la CPAM de Loire-Atlantique ;
— condamner la société [11] à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [11] demande au tribunal de :
— réduire le montant de l’indemnité sollicitée par Madame [E] au montant suivant :
o déficit fonctionnel permanent : 18.000 € ;
— subsidiairement, dire et juger que la somme allouée à Madame [E] ne saurait excéder 30.313,23 € ;
— débouter Madame [E] du surplus de ses demandes ;
— débouter Madame [E] de toutes demandes manifestement excessives ou injustifiées ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter Madame [E] de toute demande excessive au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des indemnités déjà allouées à ce titre ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de condamner la société [11] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a avancées à Madame [E] en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
La société [9], représentée par Maître [F] [A], liquidateur judiciaire, convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions après expertise (3) de Madame [E] remises à l’audience le 6 mai 2025, aux conclusions n°3 de la société [11] remises à l’audience le 6 mai 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [E]
Madame [E] soutient, d’une part, que l’expertise réalisée par le Docteur [T] a quantifié ses séquelles après consolidation à l’aune du barème du concours médical et que le taux d’AIPP mentionné dans ce rapport ne répond pas à la définition du déficit fonctionnel permanent (DFP) à défaut d’en qualifier les 3 composantes.
En effet, elle fait observer qu’elle ne peut plus marcher plus de 500 mètres, ne peut rester en position debout pendant plus de 10 minutes, qu’il lui est impossible de se baisser, de mettre ses chaussures, de courir ou même de sauter si bien qu’elle est contrainte de bannir certaines activités « trop dommageables » pour adapter en permanence sa vie à son handicap.
Elle déplore donc que dans le rapport du Docteur [T] il ne soit nullement fait mention des répercussions concrètes des lésions sur sa vie quotidienne et considère que toutes les composantes du DFP n’ont pas été prise en compte.
D’autre part, elle dénonce les lacunes de la méthode d’indemnisation au point qui « induit une discrimination parfaitement injustifiée puisqu’elle désavantage les femmes en ne tenant pas compte du fait que les femmes ont une espérance de vie statistiquement supérieure à celle des hommes ».
Par conséquent, en vue de la réparation intégrale de son DFP, elle propose à titre principal une « méthode journalière » indemnisant ce poste de préjudice à hauteur de 54.504,69 €, en tenant compte des éléments suivants :
— la fixation de la valeur journalière de 3 € (calculée sur la base d’un taux de 30 € et de l’AIPP de 10 %) ;
— les arrérages échus du 1er juin 2016 (date de consolidation) au 25 juin 2025 (sa date anniversaire et date prévisible de la mise à disposition du jugement), soit 3 € x 3.312 jours = 9.936 € ;
— la capitalisation viagère à compter du 26 juin 2025, soit 3 € x 365 jours x 40,702 = 44.568,69 € (basée sur le fait qu’elle aura 53 ans et que le taux d’euro de rente viagère prévu par la Gazette du Palais 2022 est de 40,702).
À titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas sa demande principale, elle propose une indemnisation au point pour un montant de 35.000 €, comprenant :
— la majoration de son taux d’incapacité de 4 %, soit un taux de 14 % afin de tenir compte des douleurs après consolidation de sa hanche et des troubles dans les conditions de l’existence découlant de l’ensemble des lésions ;
— la valeur du point de 2.500 €.
La société [11], quant à elle, demande à titre principal le maintien de la méthode d’indemnisation au point en rappelant le taux de DFP de 10 % retenu par le Docteur [T], auquel il conviendrait d’appliquer la méthode de calcul établie dans le référentiel MORNET.
En se basant sur la version du référentiel MORNET en vigueur en septembre 2024, elle propose de fixer l’indemnisation de Madame [E] à la somme de 18.000 €.
À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la méthode journalière proposée par Madame [E] en soulignant qu’elle ne fait pas consensus au sein de la jurisprudence.
En tout état de cause, elle indique que si le tribunal retenait la méthode journalière, il conviendrait de fixer le taux journalier à 25 €, de tenir compte du fait que le barème 2025 de la Gazette du Palais fixe un taux de rente viagère à 32,451, et par conséquent d’indemniser Madame [E] à hauteur de 30.313,23 € tenant compte des éléments suivants :
— valeur journalière : 2 € ;
— arrérages échus : 2 € x 3.312 jours = 6.624 € ; 8.280 ;
— capitalisation viagère : 2 € x 365 jours x 32,451 = 23.689,23 €. 29.611,54.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur [T] que le taux de DFP de Madame [E] doit être fixé à 10 %.
En effet, dans la discussion de son rapport d’expertise, le Docteur [T] rappelle avoir parfaitement compris la mission qui lui était confiée et qu’il se devait ainsi d’évaluer le déficit fonctionnel « directement et certainement imputable à l’accident, en prenant en considération les séquelles somatiques, psychiques, l’état douloureux et les répercussions dans la vie quotidienne » de Madame [E].
Contrairement aux allégations de Madame [E], il apparait que le médecin expert a tenu compte des 3 composantes du DFP que sont les atteintes aux fonctions physiologiques (les séquelles physiques, psychosensorielles ou intellectuelles), les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de la victime, et qu’il ne s’est donc pas contenté d’estimer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP).
Aussi, après avoir procédé à l’examen clinique de Madame [E], le Docteur [T] a mis en évidence « un rachis lombaire douloureux, légèrement raide, sans signe neurologique déficitaire » ainsi qu’ « une hanche gauche douloureuse, avec une amplitude de mouvements légèrement limitée comparativement au côté opposé ».
Ces éléments ont permis de fixer le taux de DFP de Madame [E] à 10 %, et ce d’autant plus que le médecin expert fait observer que l’évaluation « doit être pondérée par des états interférants non imputables à l’accident », notamment « une obésité sévère et des lésions physiologiques dégénératives, objectivées par l’imagerie, évoluant pour leur propre compte ».
Dès lors, les séquelles décrites par Madame [E] dans ses dernières conclusions après expertise, consistant à dire qu’elle ne peut plus marcher plus de 500 mètres et ne peut rester debout plus de 10 minutes, ne sont pas directement imputables à l’accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur mais plutôt à un état évoluant pour son propre compte, de sorte qu’il ne convient ni de les intégrer dans l’évaluation du taux de DFP, ni de majorer le taux de 10 % parfaitement évalué par le médecin expert désigné.
Par ailleurs, s’agissant de la méthode indemnitaire à retenir, il y a lieu de rappeler que la méthode au point calculée sur la base de la dernière version en vigueur du référentiel MORNET est un usage constant de la présente juridiction qui permet une réparation intégrale du préjudice de la victime lorsque le médecin expert désigné a évalué toutes les composantes de son DFP et, en l’espèce force est de constater que l’évaluation est conforme.
Par conséquent, dès lors qu’il est établi que Madame [E] avait 43 ans au jour de sa consolidation et que le Docteur [T] a évalué son DFP à 10 %, il convient de l’indemniser à hauteur de 1.800 € le point, et de lui attribuer la somme de 18.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
II- Sur l’action récursoire de la CPAM de Loire-Atlantique
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par jugement du 24 septembre 2021, il a été dit que l’accident du travail dont Madame [Z] [E] a été victime le 24 avril 2012 est dû à une faute inexcusable de la Société [9], commise exclusivement par la société [11], substituée dans la direction de celle-ci.
Cependant, la société [9], employeur juridique de Madame [E], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 9 juillet 2014.
Par courrier reçu le 16 avril 2021, Maître [F] [A] de la SELAS [10] anciennement SELARL Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], a informé la présente juridiction qu’elle n’avait enregistré aucune déclaration de créance alors que les délais aux fins de déclaration et de relevé de forclusion étaient expirés, si bien « qu’aucune condamnation ni fixation de créance ne sauraient par conséquent intervenir dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [9] ».
Au regard des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale précitées, la CPAM de Loire-Atlantique ne peut disposer d’une action récursoire contre la société [11], celle-ci n’étant pas l’employeur juridique de Madame [E].
Par conséquent, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
III- Sur les autres demandes
La société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, qui doivent cependant être ramenés à de plus juste proportions.
Par conséquent, la société [11] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [Z] [E] à la somme de 18.000 € ;
RAPPELLE que par jugement du 22 septembre 2023 l’indemnisation des autres préjudices personnels de Madame [Z] [E] suite à l’accident de travail du 24 avril 2012, a été fixé comme suit :
— 9.781,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10.496 € au titre de l’assistance tierce personne ;
— 6.000 € pour les souffrances endurées ;
— 2.000 € pour le préjudice esthétique temporaire ;
— 2.000 € pour le préjudice esthétique permanent ;
— 2.000 € pour le préjudice d’agrément ;
— 3.000 € pour le préjudice sexuel ;
— 79,80 € au titre des frais divers ;
— 3.336,67 € au titre des frais d’aménagement du logement ;
Soit au total : 38.693,72 €
RAPPELLE que par jugement du 22 septembre 2023 il a été dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique versera directement à Madame [Z] [E] les sommes allouées au titre de l’indemnisation de ses préjudices conformément à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, déduction faite de la provision de 10.000 € déjà allouée par jugement de la présente juridiction en date du 24 septembre 2021 ;
DÉBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de sa demande d’action récursoire formée contre la société [11] ;
CONDAMNE la société [11] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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