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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2025, n° 24/58008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., SOCIETE RENOVATION MACONNERIE BETON ARME ( RMB ) c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNA
N° : 1
Assignation du :
18 Novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
SOCIETE RENOVATION MACONNERIE BETON ARME (RMB), S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Christopher BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #G0291
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PASSET S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0684
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis N°2019-330 accepté le 30 juillet 2021 et ordre de service signé le 30 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] a confié à la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME des travaux de réfection d’une cage d’escalier pour un prix de 152 735 € TTC.
La réception des travaux a été effectuée le 23 décembre 2022.
Par messages électroniques des 20 février et 14 mars 2023, la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME a rappelé au syndic de la copropriété que les factures N°2022.301 en date du 30 novembre 2022 d’un montant de 22 910,25 € TTC et N°2023.012 en date du 31 janvier 2023 d’un montant de 15 273,50 € TTC restaient à régler. Par message électronique daté du 14 mars 2023, le syndic a informé la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME avoir engagé une action contre deux copropriétaires qui restaient devoir 48 000 € au titre des travaux.
Par courriers des 17 mai et 18 septembre 2023, la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME a mis en demeure le syndic de la copropriété de s’acquitter du solde des deux factures restant dû. Par courriers datés du 13 novembre 2023 et 19 janvier 2024, la FEDERATION FRANCAISE DU BÂTIMENT a, à son tour, mis en demeure le syndic de la copropriété de procéder au paiement de ces sommes. Par courrier daté du 9 février 2024, le syndic de la copropriété a indiqué avoir engagé une mise en demeure à l’égard des copropriétaires défaillants afin de régulariser au plus vite les factures.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 1, 2 et 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris les deux copropriétaires restant redevables du paiement de leurs charges de copropriété. Ces instances sont fixées aux audiences des 14 et 21 mai 2025.
Le 17 octobre 2024, l’assemblée générale de la copropriété a autorisé le syndic à procéder à un appel de fonds exceptionnel de 41 512,58 € pour pallier au manque de trésorerie sur le poste « travaux de réfection escalier » en raison de la défaillance de deux copropriétaires.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2024, la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, LE CABINET PASSET, à payer par provision à la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME la somme de 38.183,75 € augmentée des intérêts au taux REFI majoré de 10 points à compter du 17 mai 2023,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ainsi échus dans les termes et modalités institués par l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, LE CABINET PASSET, à payer par provision à la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, LE CABINET PASSET, à payer à la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, LE CABINET PASSET, aux entiers dépens. ".
Il s’agit de la présente instance.
A l’audience, la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME n’a pas contesté que le syndicat des copropriétaires s’était acquitté d’une somme de 21 000 € depuis l’assignation, sollicitant en conséquence sa condamnation en deniers ou quittance. Elle a indiqué maintenir le surplus de ses demandes.
A l’audience, conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
— RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice dans ses écritures et l’y déclarer bien fondé,
— DEBOUTER la société Rénovation Maçonnerie Béton Armé (RMB) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice a procédé au paiement de la somme de 21.000 euros à la société RMB en dates des 14 février et 21 février 2025,
— ACCORDER au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice six mois de délais de paiements afin d’apurer la dette restante de 17.183,75 euros TTC à raison d’un règlement par mois à compter de mars 2025, le 15 de chaque mois, et ce jusqu’au 15 août 2025. ".
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision sollicitée par la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur le principal
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le montant des factures émises ni rester redevable de la somme de 17 183,75 € au titre du solde des travaux, justifiant avoir effectué un virement de 15 000 € à la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME le 14 février 2025 ainsi qu’un virement de 6 000 € à la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME le 21 février 2025, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Il est donc établi avec l’évidence requise que le syndicat des copropriétaires reste redevable de la somme de 17 183,75 € TTC au titre du solde des travaux exécutés par la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME et il sera ainsi condamné à lui payer cette somme provisionnelle, la carence de certains copropriétaires à s’acquitter du paiement de leurs charges n’étant pas de nature à l’exonérer de sa propre obligation de paiement.
Sur les intérêts et la capitalisation
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Eu égard au retard de paiement intervenu, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 38 183,75 € à compter du 17 mai 2023, date de la mise en demeure et :
— jusqu’au 14 février 2025 à hauteur de 15 000 € ;
— jusqu’au 21 février 2025 à hauteur de 6 000 € ;
— jusqu’au présent jugement s’agissant du solde de 17 183,75 €.
Il n’y a pas lieu de faire application des intérêts au taux REFI majoré de 10 points sollicité dès lors que la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME ne rapporte pas la preuve que les parties se seraient accordées sur une telle sanction qui ne figure ni sur le devis, ni sur l’ordre de service.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.
Sur l’indemnité forfaitaire
Le syndicat des copropriétaires n’étant ni une société commerciale, ni un professionnel, la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME sera déboutée de sa demande aux fins de le voir condamné au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par le code de commerce.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article de l’article 1343-5 du code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. "
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ".
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou doivent être refusés (Civ. 2ème, 10 juin 1970 Bull Civ II N°201).
Eu égard aux difficultés pour recouvrer une partie des sommes dues auprès des copropriétaires dont justifie le syndicat des copropriétaires et aux appels de fonds décidés depuis pour s’acquitter des sommes dues s’étant déjà traduits par le paiement d’une somme de 21 000 €, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à s’acquitter du solde des sommes dues en 5 versements dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ".
Le syndicat des copropriétaires qui succombe et est condamné au paiement des dépens sera condamné à payer une somme de 2 500 € à la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] à payer à la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME une somme provisionnelle de 17 183,75 € TTC au titre du paiement du solde des travaux de réfection de la cage d’escalier ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] à payer à la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME les intérêts au taux légal sur la somme de 38 183,75 € à compter du 17 mai 2023 et :
— jusqu’au 14 février 2025 à hauteur de 15 000 € ;
— jusqu’au 21 février 2025 à hauteur de 6 000 € ;
— jusqu’au présent jugement s’agissant de la somme de 17 183,75 € ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] à s’acquitter de cette dette en 5 mensualités consécutives de 3 500 €, la dernière étant augmentée du solde incluant les intérêts, la capitalisation, les dépens et frais irrépétibles ;
Disons que la première mensualité interviendra avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et que les autres mensualités interviendront avant le 15 des mois suivants ;
Disons qu’en cas de mensualité impayée et 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes sera immédiatement exigible ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] au paiement des dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] à payer à la société RENOVATION MACONNERIE BETON ARME la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 29 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Céline MECHIN
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