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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/03306 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WPV
Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— [A] [R], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me BURTEZ-DOUCEDE
— Me GIALDINI-ESCOFFIER
— Me FARAG
— Me BAINVEL
— Me GALLOUET
— Me RACHLIN
— Me DI COSTANZO
— Maître CHARBONNEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
EUROMEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 41]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [H]
demeurant [Adresse 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 15]
non comparante
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 54]
non comparante
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 21]
non comparante
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [ZX] [N]
demeurant [Adresse 54]
non comparant
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 16]
non comparant
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 37]
non comparant
ASSOCIATION EGYPTIENNE COPTE ORTHODOXE DE [Localité 56] (AECOM)
dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
dont le siège social est sis [Adresse 42]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LIAUTARD
dont le siège social est sis [Adresse 38]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 59]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. DES FRANCOIS
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. VELTEN
dont le siège social est sis [Adresse 44]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. EL HACHEMI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. NMC
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. CTDD
dont le siège social est sis [Adresse 31]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. MESSOUIMO
dont le siège social est sis [Adresse 40]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 46]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CHABERT, dont le siège social est sis [Adresse 17], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 55]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 43]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES HORS LA CAUSE
Madame [X] [U]
décédée
Madame [J] [I] [L]
demeurant [Adresse 49]
nullité de l’assignation
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 49]
nullité de l’assignation
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE est propriétaire de parcelles situées [Adresse 51] (901 B 1, 2, 3, 4), [Adresse 33] [Adresse 35] (901C 145), [Adresse 26], [Adresse 29] (901C 119, 120, 121) et [Adresse 24] (901C 199).
Dans le cadre de l’opération d’aménagement et de développement économique EUROMEDITERRANEE, l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE souhaite procéder à la démolition d’un ensemble de plusieurs bâtiments.
Suivant actes de commissaire de justice des 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30 juillet 2025 et 22, 25, 27 août 2025, l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
[J] [I] [L]
[O] [C] [L]
la SCI VELTEN
la SCI EL HACHEMI
la SAS FONCIA
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 45] représenté par son syndic en exercice le cabinet CHABERT,
[Y] [H],
l’association Egyptienne Copte Orthodoxe de [Localité 56],
la Régie des Transports Métropolitains,
[Z] [S],
[ZX] [N],
[W] [N],
[G] [M],
[D] [K],
l’association SOLHIA PROVENCE,
la SCI NMC,
[E] [T],
la SCI CTDD,
[X] [U],
la SCI MESSOUIMMO,
[F] [B],
la SARL Cabinet LIAUTARD,
la SCI DES FRANCOIS,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants.
A l’audience du 26 septembre 2025, l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE s’est désisté de sa demande à l’encontre de [X] [U] et de la SAS FONCIA, par un écrit signé sur la cote du dossier du tribunal, et a maintenu le reste de ses demandes dans les termes de son assignation.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 43], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, est intervenu volontairement à la procédure.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 43], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 43] de son intervention volontaire,
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 43] de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
L’association Egyptienne Copte Orthodoxe de [Localité 56], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs a demandé de :
— désigner sous toutes protestations et réserves d’usage de l’association Egyptienne Copte Orthodoxe de [Localité 56] (A.E.C.O.M) tel expert qu’il plaira à la juridiction et lui confier la mission habituelle en pareille matière,
— juger qu’il incombera à la société EUROMEDITERRANEE de pourvoir aux frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— condamner la société EUROMEDITERRANEE aux entiers dépens.
La Régie des Transports Métropolitains, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la Régie des Transports Métropolitains qu’elle ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée à intervenir aux frais de l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE mais qu’elle émet à son encontre les plus vives protestations et réserves.
En conséquence,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE à laquelle la Régie des Transports Métropolitains formule toute protestations et réserves,
— réserver les dépens.
L’association SOLHIA PROVENCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
[Y] [H] a fait valoir oralement protestations et réserves.
La société FONCIA a accepté le désistement à son encontre à l’audience du 26.09.2025, par un écrit signé sur la cote du dossier du tribunal.
Le conseil de la SCI DES FRANCOIS a indiqué oralement avoir rendu les clés du local, sans plus de précision.
Régulièrement assignés,
à personne : [D] [K], [F] [B]
à personne morale : la SCI NMC, la SCI EL HACHEMI, la SCP [V] [P] & AGEAT en sa qualité de mandataire liquidateur du Cabinet LIAUTARD,
à étude : [E] [T], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 45] représenté par son syndic en exercice, la SCI CTDD, [Z] [S]
selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : [G] [M], [ZX] [N], [W] [N], [X] [U], la SCI VELTEN, la SCI MESSOUIMMO, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
[J] [I] [L] et [O] [C] [L] ont été assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparu. Il n’est pas démontré qu’un courrier recommandé contenant l’assignation leur aient été adressés.
La présidente a invité la demanderesse à s’assurer de ce que les avis de réception des assignations délivrées selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile étaient bien versés au dossier, faute de quoi il en serait tiré les conséquences prévues à l’article 659.
A l’audience, les parties présentes se sont mises d’accord pour que l’expert [R] [A] soit désigné en qualité d’expert, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 43], représenté par son syndic en exercice, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que le désistement d’instance de l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE à l’encontre de [X] [U] et de la SAS FONCIA est parfait.
Sur la validité des assignations
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
[J] [I] [L] et [O] [C] [L] ont été assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparu. Il n’est pas démontré qu’un courrier recommandé contenant l’assignation leur aient été adressés.
Le conseil du demandeur n’a pas produit, l’avis de réception prévu à l’alinéa 2 de l’article susvisé, de sorte que les assignations sont nulles et que ces parties ne sont pas valablement attraites à la procédure.
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
L’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE , qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
RECEVONS l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 43], représenté par son syndic en exercice ;
D’office, PRONONÇONS la nullité des assignations d’ [J] [I] [L] et [O] [C] [L] ;
CONSTATONS que [J] [I] [L] et [O] [C] [L] ne sont pas parties à la présente procédure ;
CONSTATONS que le désistement d’instance de l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE à l’encontre de [X] [U] et de la SAS FONCIA est parfait ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[A] [R]
[Adresse 39]
[Localité 10]
Courriel : [Courriel 57]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis 94, [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 3], [Cadastre 5][Adresse 1] (parcelles [Cadastre 47] B [Cadastre 2], [Cadastre 14], [Cadastre 18], [Cadastre 20]), [Cadastre 32] et [Cadastre 34] [Adresse 58] ( parcelles [Cadastre 48] [Cadastre 11]), [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30] [Adresse 58] (parcelles 901C [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9]) et [Adresse 24] ( parcelles [Cadastre 48] [Cadastre 13]) ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles situées [Adresse 50], , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles situées [Adresse 50], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles situées [Adresse 50], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles situées [Adresse 50] en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etablissement Public EUROMEDITERRANEE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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