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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 juin 2025, n° 25/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juin 2025
MINUTE : 25/540
N° RG 25/02105 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YFX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, M. [O] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai pour libérer les lieux situés [Adresse 2], l’ILE-SAINT-DENIS (93) desquels son expulsion a été ordonnée par une ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par le juge d’instance du tribunal d’instance de Saint-Ouen, statuant en référé, au bénéfice de la société IMMOBILIERE 3 F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, M. [O] [L], comparant en personne, a indiqué que son expulsion était intervenue le 30 avril 2025 et sollicité sa réintégration dans le logement.
Il soutient que la société IMMOBILIERE 3F s’était engagée à ne pas l’expulser.
Oralement à l’audience, la société IMMOBILIERE 3 F, représentée par son avocat, s’est opposée à la demande du requérant et a sollicité la condamnation du requérant à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir que l’expulsion ayant déjà eu lieu, la requête est devenue sans objet ; que la dette locative s’est aggravée et que M. [O] [L] ne justifie nullement de démarches effectuées en vue de son relogement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la réintégration :
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’expulsion dressé le 30 avril 2025 que l’expulsion a été poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le tribunal d’instance de Saint-Ouen sur Seine le 5 décembre 2016.
Cette ordonnance est produite aux débats et a été signifiée le 10 avril 2017 au requérant.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 février 2018 a été délivré à M. [O] [L] et Mme [I] [N] épouse [L] le 4 décembre 2017.
Il ressort du procès-verbal d’expulsion que M. [L] était présent dans le logement lors des opérations d’expulsion.
Pour contester cette mesure, M. [O] [L] apporte la capture d’écran d’un courriel envoyé par un chargé d’accompagnement social de la Seine-[Localité 9], considérant que ce message constitue un engagement de la part de la partie adverse à ne pas l’expulser.
Toutefois, il résulte de la lecture de ce courriel qu’il constitue une proposition d’accord faite au requérant dans le but d’arriver à un accord à l’amiable. Cet accord n’a cependant jamais été finalisé et n’est pas constitutif d’un titre d’occupation du logement litigieux.
En l’absence d’éléments établissant le caractère irrégulier de l’expulsion intervenue le 30 avril 2025, la demande de réintégration n’est pas fondée et sera rejetée.
Il convient au surplus de relever que la dette locative dont M. [L] est débiteur n’a cessé d’augmenter, passant de 2.382 euros à la date de ordonnance de référé le 5 décembre 2016, à 11.580 euros, terme d’avril 2025 inclus, et qu’il n’est justifié d’aucune démarche de relogement.
M. [L] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [O] [L] de sa demande en réintégration dans le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (93),
DÉBOUTE la société IMMOBILIERE 3 F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens ;
FAIT A [Localité 5] LE, 16 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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