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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOCIETE AUTO CONFORT c/ S.A.S.U. SOCIETE AUTO CONFORT SASU au capital de 5.000 euros |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00217 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3O6
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S.U. SOCIETE AUTO CONFORT
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
S.A.S.U. SOCIETE AUTO CONFORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [X], [B] [T]
né le 12 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Frédéric BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE AUTO CONFORT SASU au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 839 802 410 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 02 juillet 2025, Monsieur [G] [T] a acquis auprès de la S.A.S.U. Société Auto Confort (Muro Cars), pour un prix de 9.999 euros TTC, un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle 325i, immatriculé HN-LM-902, avec un kilométrage 156.750 km.
Le véhicule a été récupéré le 03 juillet 2025.
Le même jour, le véhicule est tombé en panne et a fait l’objet d’un remorquage jusqu’au garage BMW d'[Localité 4].
Le 08 août 2025, Monsieur [G] [T] s’est acquitté du paiement de la somme de 2.757,13 euros TTC au titre des réparations effectuées par le garage BMW d'[Localité 4].
D’autres travaux ont été préconisés pour un montant total de 20.300 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2025, présenté le 25 septembre 2025, Monsieur [G] [T] a mis en demeure la S.A.S.U. Société Auto Confort d’accepter la résolution du contrat de vente du 02 juillet 2025, et de procéder en outre, au paiement de la somme de 418,83 euros au titre des frais de dépannage engagés, et de la somme de 2.757,13 euros au titre des frais de réparations engagés.
Les parties ne sont pas parvenues, en l’état à se concilier.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, Monsieur [G] [T] a fait assigner la S.A.S.U. Société Auto Confort devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
**
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la S.A.S.U. Société Auto Confort n’a pas comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [T] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la S.A.S.U. Société Auto Confort qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la S.A.S.U. Société Auto Confort, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [G] [T], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
II/ Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Monsieur [G] [T] gardera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [G] [T] et de la S.A.S.U. Société Auto Confort ;
Désignons par y procéder :
M. [O] [C]
Expert près la cour d’appel de Grenoble
Demeurant au [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer et entendre les parties ;Se faire remettre tout document relatif au litige ;Entendre tout sachantExaminer le véhicule BMW, modèle 325i immatriculé HN-LM-902 sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et en préciser la gravité ;Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [G] [T] avant le 30 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [G] [T].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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