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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 29 avr. 2026, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00070
MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
Audience JU du 26 février 2026 – Délibéré du 29 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01058 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3IK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [Z] [A] [T] épouse [N]
C/
[L] [M] [N]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le vingt neuf Avril deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] [A] [T] épouse [N]
née le 11 Avril 1970 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
Le Buisson de la Brande
36350 LUANT
représentée par Me Catherine BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [M] [N]
né le 23 Juillet 1965 à ORLEANS (LOIRET)
1 Avenue Charles de Gaulle
36800 SAINT GAULTIER
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 29 Avril 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [T], épouse [N], et M. [L] [N] se sont mariés le 21 juin 2003 devant l’officier d’état civil de Lapalud (Vaucluse), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[C] [N], né le 20 septembre 1993, à Blois (Loir-et-Cher), [V] [N], né le 10 avril 1999, à La Roche-sur-Yon (Vendée).
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2024, et enrolé le 23 août 2024, Mme [T] a fait assigner M. [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [T] a comparu assistée de son avocat, tandis que M. [N], bien que régulièrement informé de la procédure et convoqué à l’audience, l’assignation en divorce ayant été remise à personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 20 août 2024 et, statuant provisoirement, a notamment :
constaté que les époux résident séparément,attribué la jouissance onéreuse du domicile sis Le Buisson de la Brende à Luant (Indre) à Mme [T], à charge pour elle de régler les échéances du prêt immobilier n°10000444599 contracté auprès du Crédit Agricole,attribué la jouissance onéreuse du bien, sis 1 avenue Charles de Gaulle à Saint Gaultier, à M. [N],dit que ces attributions donneront lieu à comptes entre les partise dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué la jouissance du véhicule Hyundai Trajet, immatriculé FV-504-LW, à M. [N], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,attribué la jouissance du véhicule Fiat Panda, immatriculé AZ-232-JM, à Mme [T], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 octobre 2025, Mme [T] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,dire et juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera fixée,dire et juger que le jugement de divorce emportera révocation des avantages et donations que les époux auraient pu se consentir au cours de leur vie commune,dire et juger que Mme [N] conservera l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure en divorce,attribuer en propriété les véhicules Hyundai Trajet, immatriculé FV-504-LW, à l’époux et le véhicule Fiat Panda, immatriculé AZ-232-JM à l’épouse,condamner M. [N] aux dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [N] par commissaire de justice, le 8 octobre 2025, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Il convient de se référer aux écritures de la demanderesse régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 26 février 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par une note en delibéré en date du 24 avril 2026, le juge a adressé une note en délibéré à l’avocat de Mme [T] afin de solliciter ses observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le juge de certaines de ses demandes. Par courrier en date du 27 avril 2026, Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé des observations en réponse.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Dès lors, en l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
**** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
En outre, il est rappelé que l’article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas indiqué le fondement de sa demande en divorce dans son assignation.
Afin de justifier de l’écoulement du délai d’un an au jour du prononcé du divorce, Mme [T] fournit une attestation émanant de M. [N] en date du 6 octobre 2025 aux termes de laquelle ce dernier déclare sur l’honneur être séparé de Mme [T] depuis le 23 juillet 2023. Il atteste également être domicilé au 1 avenue Charles de Gaulle à Saint Gaultier.
Elle fournit en outre un bulletin de salaire daté de juin 2024 sur lequel une adresse de résidence à Luant est renseignée.
Il résulte de ces constatations que les époux vivent séparément depuis plus d’un an à la date du prononcé de la présente décision.
En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [T] sollicite de conserver l’usage du nom marital.
Elle ne fait cependant état d’aucun moyen au soutien de sa demande et n’avance dès lors aucun intérêt particulier pour elle, ni pour les enfants, à conserver le nom de son conjoint, et ce, étant relevé que les enfants des parties sont majeurs.
Par ailleurs, M. [N] étant défaillant à la présente procédure, il n’a pu donner son accord dans le cadre de celle-ci pour que Mme [T] continue d’user du nom marital.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande et il sera dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant que la cessation de la cohabitation entre les parties présume la cessation de leur collaboration.
Il est, en outre, constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [T] ne formule pas de demande en vue de reporter la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit au 20 août 2024.
Sur les avantages matrimoniaux
Conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de ce même article, dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En outre, conformément à l’alinéa 2 de ce même article, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, Mme [T] sollicite que soit attribuée la propriété du véhicule Hyundai Trajet, immatriculé FV-504-LW, à M. [N]. Elle sollicite également que soit attribuée à son profit la propriété du véhicule Fiat Panda, immatriculé AZ-232-JM.
Il convient de relever que les demandes de Mme [T] portent sur l’attribution de la pleine propriété desdits véhicules aux parties à titre définitif, et partant, constituent des demandes d’opération de partage de ces biens, et ne peuvent être analysées en des demandes d’attribution préférentielle de ces biens en l’absence de demande expresse en ce sens.
Conformément aux articles 267 alinéa 2 du Code civil et 1116 du Code de procédure civile, ces demandes ne sont recevables que si la partie demanderesse justifie par tous moyens des désaccords subsistants avec le défendeur sur l’objet des demandes.
Par note en délibéré, autorisée par le juge, Mme [T] a produit une attestation écrite rédigée par M. [N] aux termes de laquelle ce dernier fait part de son accord sur les demandes d’attribution de propriété de Mme [T].
Compte tenu de la production de cet écrit, manifestant l’accord de M. [N] sur les demandes de Mme [T], il y a lieu de constater l’accord des parties sur ces points.
Les parties seront renvoyées, par ailleurs, à procéder, le cas échéant, amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Mme [T] sera condamnée au règlement des entiers dépens.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 20 août 2024, enrôlée le 23 août 2024, à l’initiative de Mme [X] [T], épouse [N],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [X], [Z], [A] [T]
née le 11 avril 1970 à Rouen (Seine-Maritime),
Et
Monsieur [L], [M] [N]
né le 23 juillet 1965 à Orléans (Loiret),
Mariés le 21 juin 2003 devant l’officier d’état civil de Lapalud (Vaucluse), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 20 août 2024,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’accord des parties aux fins de voir attribuer la propriété du véhicule Hyundai Trajet, immatriculé FV-504-LW, à M. [L] [N] et de voir attribuer la propriété du véhicule Fiat Panda, immatriculé AZ-232-JM, à Mme [X] [T],
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE Mme [X] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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