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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 29 janv. 2026, n° 24/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00123 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04444 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SKJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 01 Novembre 1960 à [Localité 14] (HERAULT)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [W] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 10 octobre 2024, [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6], ci-après dénommée la [7], confirmant le calcul du montant de sa retraite.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, [E] [U], représenté par Me BORDET, substitué par Me MOUILLAC, demande au tribunal d’enjoindre la [8] de procéder à la détermination de ses droits à la retraite en écartant les années 1979, 1980, 1995 et 2000.
Il expose avoir validé 82 trimestres dans le secteur privé et 91 trimestres dans le secteur public. Il estime que le calcul de ses droits opéré par la [7] lui paraît inéquitable en ce que son salaire annuel moyen a été calculé en prenant en compte des années au cours desquelles il n’avait travaillé qu’occasionnellement, étant alors étudiant. Il précise ne pas justifier de 25 années de cotisations dans le secteur privé. Il estime que si la méthodologie retenue par la [7] apparaît conforme à la réglementation en vigueur, elle est inéquitable puisqu’il aurait bénéficié d’un montant de pension plus important s’il n’avait pas travaillé durant ses études. Il fait état d’une rupture d’égalité dès lors qu’il aurait bénéficié d’une pension plus importante s’il avait exercé uniquement dans le secteur privé ou uniquement dans le secteur public.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, la [7], dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de rejeter les demandes adverses.
La [7] allègue que si l’assuré ne justifie pas de 25 années civiles d’assurance, toutes les années durant lesquelles il a cotisé pendant un ou plusieurs trimestres sont retenues pour le calcul du salaire annuel moyen. Elle précise le montant retenu pour chaque année querellée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension ».
Aux termes de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
En l’espèce, l’assuré estime qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les salaires perçus pour les années 1979, 1980, 1995 et 2000, conduisant à une sensible diminution du montant de sa pension de retraite.
Toutefois, le tribunal constate que [E] [U] ne conteste pas le respect des textes applicables par la [7].
L’assuré fait seulement état du caractère inéquitable de la méthodologie retenue par la [7]. Or, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et non en équité.
Aucune rupture d’égalité ne peut être caractérisée puisque le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’un autre assuré, placé dans une situation identique, aurait bénéficié d’un traitement différent.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la contestation formulée par [E] [U] aux fins d’écarter les revenus pour les années 1979,1980, 1995 et 2000 dans le calcul de sa pension de retraite.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, [E] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la contestation formulée par [E] [U] aux fins d’écarter les revenus pour les années 1979,1980, 1995 et 2000 dans le calcul de sa pension de retraite ;
CONDAMNE [E] [U] aux dépens.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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