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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mars 2026, n° 26/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Cécile WOESSNER
N° RG 26/01140 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BFD – Isolement
Madame, [Q], [Z]
née le 01 Septembre 1965 à, [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 29 mars 2026 à
Par, Cécile WOESSNER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame, [Q], [Z] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 9 octobre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame, [Q], [Z] fait l’objet depuis le 26 mars 2026 à 8h58 ;
Vu l’information du patient sur ses droits ;
Vu le refus du patient d’informer les tiers ;
Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] le 29 mars 2026, enregistrée le même jour à 11h58;
Vu l’avis du Ministère public requérant le maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ainsi que de demande d’assistance d’u avocat;
Vu les pièces du dossier;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que le requérant ne justifie pas de l’information faite au mandataire judiciaire de la patiente s’agissant des décisions de renouvellement, ce qui est susceptible de priver la majeure protégée de la possibilité d’exercer ses droits.
De plus la requête saisissant le juge n’a été reçue au greffe que le 29 mars 2026 à 11h58, pour une mesure débutée le 26 mars 2026 à 8h58, soit largement au-delà du délai de 72 heures susvisé;
Enfin aucune décision de renouvellement de la mesure n’est intervenue entre le 27 mars 2026 à 15h29 et le 28 mars 2026 à 13h20, soit pendant près de 22h, sans qu’il soit par ailleurs fait état d’une levée d’isolement.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame, [Q], [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame, [Q], [Z] ;
LE JUGE
Cécile WOESSNER
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] pour notification à Madame, [Q], [Z] le 29 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] le 29 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Mars 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 29 Mars 2026;
Le Greffier,
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