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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 févr. 2026, n° 26/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00569 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34KU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 février 2026 à 16h36
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 janvier 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [A] [V] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Février 2026 reçue et enregistrée le 17 Février 2026 à 15h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [A] [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [V] [Y]
né le 18 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [V] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [A] [V] [Y] le 06 décembre 2202 ;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24/01/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [V] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Février 2026, reçue le 17 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
A l’audience, le juge a mis dans le débat le défaut de communication de la décision rendue sur la première demande de prolongation de la rétention administrative de [A] [V] [Y].
Le conseil de [A] [V] [Y] a soulevé l’irrégularité de la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé faute de production de cette pièce.
Le conseil de la préfète du Rhône a communiqué dans le temps du délibéré avec l’autorisation du juge la copie de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 24 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [V] [Y] pour une durée de 26 jours.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est constant que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 24 janvier 2026, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [V] [Y] pour une durée de 26 jours, n’était pas jointe à la requête préfectorale du 17 février 2026 aux fins de prolongation de la mesure, mais a été communiquée dans le temps du délibéré.
Les précédentes décisions du juge du tribunal judiciaire constituent des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA susvisé, en ce qu’elles constituent le fondement de la privation de liberté de l’étranger et que la connaissance de leur contenu est nécessaire à l’exercice effectif des droits de la défense. Leur défaut de communication en même temps que la requête préfectorale constitue donc une irrégularité qui ne peut être couverte par leur production ultérieure.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête de PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative de [A] [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [A] [V] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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