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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 25/05614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M], [H], [O] [A], Madame [L], [I] [Y], MONSIEUR LE DIRECTEUR DES PROFESSIONS JURIDIQUES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05614 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACNX
N° MINUTE :
27/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [M], [H], [O] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [L], [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [A] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES PROFESSIONS JURIDIQUES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, Juge
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05614 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACNX
EXPOSÉ DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par assignation en date du 4 juin 2025, [M] [A] et [L] [Y] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Directeur des professions juridiques du Ministère de la Justice afin de comparaître à l’audience du 24 juin 2025, à l’horaire du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de cette assignation, elles sollicitent du tribunal qu’il :
— Oblige le directeur des professions juridiques à désigner [R] [G], qui accepte expressément la mission et désigne un notaire à [Localité 5], avec faculté de désignation par le président de la chambre des notaires de [Localité 5] avec pour mission d’établir l’acte de partage des biens de [B] [E] et [S] [Y] ordonné par décision de justice et compléter les dossiers d’indemnisations réunis par les conseils des notaires à [Localité 5], au profit des victimes, [M] [A] et [L] [Y] et ses enfants, [V] [A], [M] [A] et [N] [K],
— Désigne un juge pour surveiller le dossier, le juge pourra faire représenter sous 3 mois un indivisaire défaillant,
— Désigne un expert, pour estimer les biens, l’autorise à interroger tout fichier : administratif, banque, assurance,
— Dise que le notaire fera un état liquidatif de la succession, pour établir les droits des parties, dans le délai d’un an, le notaire devra le faire homologuer par le juge,
— Juge qu’en cas de défaillance d’un professionnel désigné, il sera remplacé sur simple requête des demanderesses, vu que le « partage judiciaire » a déjà été ordonné et confirmé par la Cour d’appel le 11 juin 2020 et vu la décision de la juge Florence BASSOT,
— Condamne aux dépens le Directeur des professions juridiques, vu sa résistance abusive à réparer les fautes et le condamne à leur payer la somme de 1.485 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il serait injuste de laisser à la charge des victimes, pour les frais des conseils et de recherches d’actes,
— Ordonne à tous commissaires de justice, autorités, serruriers d’assister [M] [A] et famille, victimes, pour sécuriser les accès et portes palières de leurs propriétés et domiciles, [Adresse 3].
A l’audience du 24 juin 2025, [M] [A] a comparu, munie d’un pouvoir de représentation de [L] [Y].
Elle a exposé souhaiter faire exécuter une décision de justice, réfutant la nécessité de renvoyer cette instance devant le tribunal judiciaire, l’assistance d’un conseil étant inutile. Elle a mentionné qu’il lui avait été conseillé d’assigner le ministère avec faculté de délégation.
Sur interrogation du juge relativement à une redistribution de l’affaire à la 2ème Chambre du tribunal judiciaire, compétent en matière de succession, elle a indiqué avoir voulu saisir le juge des contentieux de la protection de ces demandes, qu’elle estime compétent pour les demandes qu’elles formulent et refuser la redistribution proposée. Elles ont sollicité une décision sur l’affaire.
Le Directeur des professions juridiques du Ministère de la Justice n’a pas comparu. L’assignation a été remise à Monsieur [U] [X], adjoint du chef du bureau du Cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui est un service distinct de la Sous-direction des professions judiciaires et juridiques, intégrée à la direction des Affaires civiles et du Sceau.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, la demande formulée par [M] [A] et [L] [Y] ne relève d’aucune des compétences d’attribution assignées au juge des contentieux de la protection par les articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
En outre, le juge saisi aux termes de l’assignation délivrée est le juge du tribunal judiciaire. Il conviendra donc de statuer en cette qualité.
Sur la demande de désignation d’un notaire
L’article1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En application de l’article 1371 du même code, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369. À cette fin, il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Enfin, l’article 1373 prévoit qu'« en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
En l’espèce, [M] [A] et [L] [Y] produisent aux débats une ordonnance de la Troisième Chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 juin 2020, aux termes de laquelle Madame la Vice-Présidente, visant le jugement du 6 juin 2019 rendu par le tribunal de Grande instance de Nîmes dans l’instance n°16/01408, désignant Maître [J] [F], Notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [E], visant le courrier de Maître [F] du 18 mai 2020 demandant la décharge de sa mission en raison de la cession de son office, a procédé au remplacement de celui-ci et a désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du GARD avec faculté de délégation en remplacement de Maître [F], à l’exception de Maître [C] et des autres membres de son étude, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ordonnées par jugement du 6 juin 2019 et concernant la succession de [B] [E].
Toutefois, [M] [A] et [L] [Y], demanderesses, ne produisent pas le jugement du 6 juin 2019 rendu par le tribunal de Grande instance de Nîmes, relatif à l’instance n°16/01408.
Ce faisant, elles ne mettent pas la juridiction ici saisie en capacité de vérifier sa compétence et notamment qu’aucun juge chargé de surveiller les opérations de partage n’a été désigné.
Or, en l’espèce, les demanderesses semblent solliciter la substitution du notaire désigné par ordonnance du 6 juin 2020, mais elles ne justifient pas de leur qualité d’héritières et de leur intérêt à agir au nom et pour le compte de tous les héritiers. De même, leur demande n’est pas adressée au juge commis pour la surveillance des opérations de partage, qui doit d’ailleurs être saisi par requête. Enfin, le défendeur assigné est tout à fait étranger aux opérations de comptes, liquidation et partage dont il s’agit.
En considération des erreurs affectant l’acte de saisine, mention du juge du tribunal judiciaire et horaire de l’audience du juge des contentieux de la protection, et de la carence dans la précision de la demande, en l’absence de production du jugement initial d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, il convient de considérer que les demandes de [M] [A] et [L] [Y] sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
[M] [A] et [L] [Y], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et de les débouter de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de [M] [A] et [L] [Y],
CONDAMNE [M] [A] et [L] [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [M] [A] et [L] [Y] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées
Le greffier Le juge
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